TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002272_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. et Mme D A B, représentés par Me Lair, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - lors des opérations de contrôle, la société Construction Traditionnelle a communiqué tous les éléments comptables et financiers demandés, les devis, factures et attestations ; ces éléments auraient dû permettre au vérificateur de prendre connaissance des prestations et travaux effectués par la société donnant droit à l'application du taux intermédiaire ; - les justificatifs concernant le montant des indemnités kilométriques déduit du bénéfice imposable ont été communiqués, les frais de déplacement ont été engagés dans l'intérêt direct de l'exploitation et sont justifiés par des devis et factures clients, un détail des indemnités kilométriques pour les années 2016 et 2017 a été transmis au service vérificateur qui n'en a pas tenu compte ; - concernant le compte courant de M. A B, ils maintiennent leurs observations et demandes précédemment notifiées dans la réclamation de la société ; - ils sont de bonne foi dans le respect de leurs obligations déclaratives et fiscales ; dès lors, en application de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, ils doivent être déchargés des intérêts de retard ; - le tribunal appréciera l'absence de proportionnalité entre l'erreur commise par des contribuables de bonne foi et la majoration de 10 % appliquée aux impositions en litige, et il annulera cette majoration. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts qui avait été appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2016 a été abandonnée en cours d'instance ; en conséquence, un dégrèvement d'un montant de 278 euros a été prononcé ; - pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Silvy, rapporteur public, - et les observations de Me Lair, pour M. et Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2016 et 2017, à l'issue duquel l'administration leur a notamment imputé des revenus distribués par la société Construction Traditionnelle, dont ils sont associés à hauteur de 50 % chacun. Par la présente requête, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Sur l'étendue du litige. 2. Par une décision du 4 janvier 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a fait droit à la demande des requérants en tant qu'ils sollicitaient la décharge de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts qui avait été appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2016 et a prononcé, en conséquence, un dégrèvement d'un montant total de 278 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions à concurrence du dégrèvement ainsi prononcé. En outre, le moyen correspondant est devenu sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que lors des opérations de contrôle, la société Construction Traditionnelle a communiqué tous les éléments comptables et financiers demandés, les devis, factures et attestations, ces éléments auraient dû permettre au vérificateur de prendre connaissance des prestations et travaux effectués par la société donnant droit à l'application du taux intermédiaire. Toutefois, la remise en cause, par l'administration fiscale, de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts à 26 factures émises par la société Construction Traditionnelle est sans influence sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige. Dès lors, ce moyen est inopérant. En tout état de cause, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que l'application du taux réduit aurait été remise en cause à tort. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". 5. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2016, l'administration fiscale a refusé d'admettre la déduction, au titre des charges, de frais kilométriques inscrits en comptabilité par la société Construction Traditionnelle pour un montant total de 6 000 euros, au motif que ces charges n'étaient pas justifiées. Les sommes en cause ont été regardées comme des revenus distribués à M. et Mme A B sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 6. A ce titre, les requérants se bornent à soutenir que les justificatifs concernant le montant des indemnités kilométriques déduit du bénéfice imposable ont été communiqués, que les frais de déplacement ont été engagés dans l'intérêt direct de l'exploitation et sont justifiés par des devis et factures clients et qu'un détail des indemnités kilométriques a été transmis au service vérificateur qui n'en a pas tenu compte. Toutefois, ils ne produisent à ce titre aucune pièce ni même aucune précision exploitable. Par suite, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause les revenus distribués résultant du rejet de ces charges. 7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que, concernant le compte courant de M. A B, ils " maintiennent leurs observations et demandes précédemment notifiées dans la réclamation de la société. Ils produisent à nouveau les pièces justificatives pour les déplacements professionnels. Les requérants invitent le Tribunal de céans à se reporter aux arguments développés dans le cadre de la réclamation contentieuse, notifiée pour le compte de la société SARL Construction Traditionnelle au SIE de Toulon Ouest et annexée aux présentes, pour contester la détermination des revenus bruts globaux des années 2016 et 2017 (pièce n° 4) ". Toutefois, la pièce à laquelle il est fait référence ne contient aucun élément afférent au compte courant de M. A B. Les requérants ne produisent à ce titre aucune autre pièce. Par suite, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les pénalités : 8. En se bornant à soutenir qu'en application de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, le droit à l'erreur permet à un contribuable de bonne foi de régulariser sa situation sans payer d'intérêts de retard, sans notamment faire référence à un article ou à des dispositions précises, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier utilement le bien-fondé. Dès lors, ce moyen est inopérant. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient spontanément entendu régulariser leur situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A B ne sont pas fondés à demander la décharge du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférentes à l'année 2016 à hauteur de la somme totale de 278 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chenal-Peter, présidente, Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, Signé T. C La présidente, Signé A-L. CHENAL-PETER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2002272_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel