TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction TotaleCitée 1×
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002272_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 15 décembre 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme E I D. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2002272 les 15 décembre 2020, 6 avril 2021 et 19 juillet 2021, Mme I D, représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par un arrêté du 9 mars 2020 du directeur du service des retraites de l'Etat, en tant que ce titre ne prend pas en compte la période du 5 mai 2019 au 30 avril 2020 dans le calcul de sa pension, ensemble la décision du 22 septembre 2020 par laquelle cette autorité administrative a rejeté sa demande tendant à cette prise en compte ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la révision de sa pension et de lui délivrer un titre de pension en intégrant la période de mai 2019 à avril 2020 dans le calcul de ses droits à pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'illégalité, dès lors qu'elle était en activité du 5 mai 2019 au 30 avril 2020, cette période devant être prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite ; en ce sens, elle remplissait les conditions pour ce maintien en activité, qui s'est fait dans l'intérêt du service ; elle en a régulièrement fait la demande et sa hiérarchie a donné un avis favorable ; par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire impose qu'une décision relative au maintien en activité soit prise avant l'âge légal de départ à la retraite ; - les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur auteur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2021 et 4 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la période du 5 mai 2019 au 30 avril 2020 ne devait pas être prise en considération pour le calcul des droits à pension de Mme I D ; en effet, son dossier administratif ne contient ni une demande officielle de prolongation d'activité, ni un arrêté ministériel lui accordant une prolongation d'activité ; le courrier du 10 janvier 2020 signé par la première présidente et la procureure générale de la cour d'appel d'Amiens, qui est postérieur à l'acquisition de sa limite d'âge, est seulement un avis favorable à la prolongation et ne peut être regardé comme un accord émanant du ministère employeur ; - M. H B est compétent pour signer l'arrêté du 9 mars 2020 conformément au décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 et M. C G bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'article 15 de l'arrêté du 8 septembre 2020 portant délégation de signature au sein de la direction générale des finances publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice s'en remet aux écritures du ministre chargé des finances. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2101288 le 17 juin 2021, Mme I D, représentée Me Callon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 du directeur du service des retraites de l'Etat rejetant sa demande du 22 mars 2021 tendant à la révision de sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la révision de sa pension en intégrant la période de mai 2019 à avril 2020 dans le calcul de ses droits à pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle était en activité du 5 mai 2019 au 30 avril 2020, cette période devant être prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite ; en ce sens, elle remplissait les conditions pour ce maintien en activité, qui s'est fait dans l'intérêt du service ; elle en a régulièrement fait la demande et sa hiérarchie a donné un avis favorable ; par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire impose qu'une décision relative au maintien en activité soit prise avant l'âge légal de départ à la retraite ; - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tendant à contester la non prise en compte dans sa pension de retrait de la période accomplie au-delà de la limite d'âge doit être écarté ; - la décision attaquée a été signée par M. A F qui bénéficiait, conformément à l'article 16 de l'arrêté du 1er avril 2021, d'une délégation de signature au sein de la direction générale des finances publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice s'en remet aux écritures du ministre chargé des finances. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 24 octobre 2019 portant nomination (administration centrale) ; - l'arrêté du 8 septembre 2020 portant délégation de signature (direction générale des finances publiques) ; - l'arrêté du 1er avril 2021 portant délégation de signature (direction générale des finances publiques) - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2002272 et n° 2101288, présentées par Mme E I D, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme I D, ancienne greffière à la cour d'appel d'Amiens, a été maintenue dans ses fonctions après avoir atteint la limite d'âge, du 5 mai 2019 au 30 avril 2020. Par la requête enregistrée sous le numéro 2002272, l'intéressée demande l'annulation du titre de pension qui lui a été concédé par un arrêté du 9 mars 2020 du directeur du service des retraites de l'Etat, en tant que ce titre ne prend pas en compte la période du 5 mai 2019 au 30 avril 2020 dans le calcul de sa pension, et la décision du 22 septembre 2020 par laquelle cette autorité administrative a rejeté sa demande tendant à cette prise en compte. Par la requête enregistrée sous le numéro 2101288, Mme I D demande au tribunal l'annulation de la décision du 19 avril 2021 du directeur du service des retraites de l'Etat rejetant sa demande du 22 mars 2021 tendant à la révision de sa pension de retraite et qu'il soit enjoint au directeur des services des retraites de l'Etat de réviser le montant de sa pension en réintégrant la période d'activité en litige. 3. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ". Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit, mais une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. 4. Aux termes de l'article 4 du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 : " I. ' La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. / Préalablement à l'établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l'employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d'exercice et aux sujétions du poste occupé. L'intéressé reçoit communication de l'ensemble des documents transmis par l'employeur.() III. ' La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité. () ". 5. A supposer même qu'une décision de l'administration relative à la situation d'un agent public serait irrégulière, il incombe à la Caisse des dépôts et consignations d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein. 6. Il résulte de l'instruction que Mme I D a atteint la limite d'âge le 4 mars 2019. Ne bénéficiant pas du nombre de trimestres suffisants lui permettant d'obtenir une pension de retraite à taux plein, elle a sollicité une prolongation d'activité en application de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. Une décision implicite d'acceptation est née du silence gardé par son administration sur cette demande, qui était accompagnée d'un certificat médical d'aptitude en date du 28 novembre 2018. Il n'est pas contesté que Mme D est restée effectivement en activité du 5 mai 2019 au 30 avril 2020 et l'administration ne saurait lui opposer la circonstance qu'aucune autorisation explicite de poursuite d'activité ne lui a été donnée. Dès lors, l'administration était tenue de tirer les conséquences de l'octroi de cette prolongation d'activité sur les droits à pension de son agent, qui n'a pas le caractère d'acte inexistant, quand bien même cette prolongation aurait été accordée postérieurement au délai imparti à l'intéressée pour présenter sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme I D est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2020 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de prendre en compte dans le calcul de sa pension de retraite les services accomplis au-delà de la limite d'âge, ensemble la décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, et la décision du 19 avril 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de révision de retraite du 22 mars 2022. 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du service des retraites de l'Etat de prendre en compte dans le calcul des droits à pension de retraite de Mme I D les services accomplis pendant la période du 5 mai 2019 au 30 avril 2020. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme I D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur du service des retraites de l'Etat en date du 9 mars 2020, 22 septembre 2020 et 19 avril 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du service des retraites de l'Etat de prendre en compte dans le calcul des droits à pension de retraite de Mme I D les services accomplis du 5 mai 2019 au 30 avril 2020. Article 3 : L'Etat versera à Mme I D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°202272 et 2101288 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E I D, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZALa greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 2101288
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6315 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002272_20221215