TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002274_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2020 et 23 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) l'annulation de son compte rendu d'évaluation professionnel du 19 mars 2019 portant évaluation professionnelle au titre de l'année 2018 ; ensemble le rejet de son recours hiérarchique en date du 20 mai 2019 ; 2°) l'annulation de la décision du 9 avril 2020 par laquelle son supérieur hiérarchique a refusé de suivre l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) du 10 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre la révision de sa notation et de son appréciation littérale en conformité avec l'avis de la CAP du 10 décembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de la préfète déléguée la zone de défense et de sécurité Ouest à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son évaluation au titre de l'année 2018 qui comporte une baisse significative de la notation par son supérieur hiérarchique, aurait dû être précédée d'un entretien intermédiaire d'évaluation conformément à la note du 22 janvier 2015 ; - son notateur a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concerne ses aptitudes personnelles et professionnelles, ses compétences managériales, le bilan de l'année écoulée et son appréciation littérale en ce qu'elle ne tient pas compte de son investissement dans ses fonctions ; - il a toujours fait l'objet de bonnes appréciations et n'a jamais été rappelé à l'ordre par ses supérieurs hiérarchiques et disposent de nombreuses lettres de félicitations. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut à son incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, la préfète déléguée de la zone pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en remet aux éléments développés par la préfète déléguée de la zone pour la défense et la sécurité Ouest. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, commandant de police affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lannion, a réalisé son entretien d'évaluation le 19 mars 2019 au titre de l'année 2018, et a pris connaissance de sa notation. Par deux lettres, des 26 et 29 mars 2019, M. B a formé un recours hiérarchique auprès de son supérieur hiérarchique direct, de sa note chiffrée et l'appréciation littérale mentionnées dans son compte-rendu d'évaluation professionnel. Par une décision du 20 mai 2019, la direction départementale de la sécurité publique des Côtes-d'Armor a rejeté son recours hiérarchique et la révision de sa notation et appréciation littérale. M. B a alors formé un recours auprès de la commission administrative paritaire (CAP) le 4 juin 2019, notifié par procès-verbal du 9 avril 2020. Par procès-verbal en date du même jour, après avoir préalablement notifié l'avis rendu par la CAP du 10 décembre 2019, son supérieur hiérarchique a notifié à M. B son refus de suivre l'avis rendu par la CAP. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. " L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat dispose que : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". L'article 3 du décret du 28 juillet 2010 précité dispose que : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrières et de mobilité ().". 3. Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / 1. Une liste d'éléments d'appréciations non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; / 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. " 4. Il résulte des dispositions citées que l'évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. La notation d'un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué. 5. M. B soutient que le compte-rendu de son entretien professionnel établi le 19 mars 2019 est entaché de multiples erreurs manifestes d'appréciation concernant ses aptitudes personnelles et professionnelles, ses compétences managériales, le bilan de l'année écoulée et son appréciation littérale en ce qu'elle ne tient pas compte de son investissement dans ses fonctions. La préfète de la zone pour la défense et la sécurité Ouest en défense n'apporte aucun élément permettant de justifier de la baisse de notation et de l'absence d'investissement de M. B dans ses fonctions, ce que le requérant conteste en outre, et se borne à se référer aux indications mentionnés dans la décision de rejet de son recours hiérarchique en date du 20 mai 2019. Au demeurant, la préfète de la zone pour la défense et la sécurité Ouest ne justifie pas des éléments pris en compte dans le refus de modifier l'évaluation de M. B au titre de l'année 2018 comme préconisé par l'avis de la commission administrative paritaire nationale lors de sa séance tenue le 10 décembre 2019 et notifié au requérant le 9 avril 2020. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le compte-rendu d'évaluation professionnel du 19 mars 2019 et la décision du 20 mai 2019 de la directrice départementale de la sécurité publique des Côtes-d'Armor rejetant son recours hiérarchique doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Le présent jugement qui annule l'évaluation professionnelle de M. B au titre de l'année 2018 ainsi que la décision du 20 mai 2019 de la directrice départementale de la sécurité publique refusant de réviser ces évaluations, implique, eu égard à ses motifs, que l'administration d'une part supprime du dossier administratif de l'agent l'évaluation établie le 19 mars 2019 au titre de l'année 2018 et d'autre part qu'elle procède à une nouvelle évaluation de M. B au titre de l'année 2019. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'évaluation professionnelle de M. B du 19 mars 2019 pour l'année 2018, ensemble la décision du 20 mai 2019 de la directrice départementale de la sécurité publique rejetant son recours hiérarchique sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de retirer le compte-rendu professionnel en date du 19 mars 2019 au titre de l'année 2018 et de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l'année 2018 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Côtes-d'Armor, à la préfète déléguée de la zone pour la défense et la sécurité Ouest et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. C L'assesseur le plus ancien, signé Y. Moulinier Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2002274_20221020
Données disponibles
- Texte intégral