TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2002276_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2020 et le 17 mai 2021, M. A B, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, portant eux même intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale sur sa personne et désigner un expert dont la mission sera notamment d'établir un rappel des faits et des soins prodigués avant consolidation, de préciser les lésions initialement subies et leur évolution par rapport notamment à ses antécédents afin de fixer la date de la consolidation et déterminer ses préjudices temporaires, définitifs et futurs ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, portant eux même intérêts ;
4°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa grave chute du 12 octobre 2019, survenue devant le 10 de la rue de Berny à
La Seyne-sur-Mer a été provoquée par une chaîne installée sur la chaussée entre le passage piéton qu'il empruntait et le trottoir;
- cet équipement dont l'emplacement présente un caractère aberrant et dangereux n'était pas suffisamment signalé et l'éclairage insuffisant lui ont dissimulé ce danger ;
- il a résulté de cet accident une fracture de son humérus droit alors même qu'il était déjà porteur d'une prothèse de l'épaule droite ;
- la présence de la chaîne à l'origine de sa chute, située au ras du sol, n'était pas indispensable à la sécurité des usagers et elle a d'ailleurs été retirée après l'accident ;
- ses préjudices sont établis ;
- une expertise avant-dire droit pourra être ordonnée par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de constater le caractère excessif de la provision réclamée ;
3°) de condamner M. B à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de Me Durand-Stephan, substituant Me Hoffmann, représentant
M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2019, vers 21 heures, M. A B, alors âgé de
62 ans, a chuté sur la voie publique à proximité de la rue Berny sur le territoire de la commune de La Seyne-Sur-Mer. Cet accident a entrainé sa prise en charge en urgence relative par les services de secours, son transport au centre hospitalier intercommunal Sainte-Musse et le diagnostic d'une fracture péri-protéique en regard d'une prothèse inversée d'épaule droite. Par une demande préalable du 25 mai 2020, M. B a sollicité vainement l'indemnisation de ses préjudices auprès de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), qui l'a rejetée par un courrier du 16 juillet 2022.
Sur le principe de la responsabilité de la collectivité publique :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. La circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l'ouvrage public. Un bien affecté directement à l'usage du public est un ouvrage public à la condition qu'une personne publique en assure l'entretien, la gestion et la surveillance.
3. M. B soutient qu'il a chuté du fait d'une chaîne métallique installée entre deux plots maçonnés alors qu'il empruntait le passage piéton situé au droit du n°10 de la rue de Berny, en portant des valises pour rentrer chez son beau-frère.
4. Il résulte de l'instruction et notamment des clichés du site de l'accident et des attestations de l'épouse et du beau-frère de M. B que celui-ci a perdu l'équilibre après s'être pris les pieds dans la chaîne métallique qui descendait près du sol et que tant le plot que cette chaîne, destinés à prévenir des stationnements non autorisés le long du trottoir, se trouvaient directement dans l'axe du passage piéton situé au niveau du 10 rue Berny. Ces éléments étaient, par suite, des dépendances de la voirie routière. Dans ces conditions, la métropole Toulon Provence Méditerranée, en charge de la voirie de la commune de La Seyne-sur-Mer, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cette voirie et sa responsabilité est engagée.
5. Il résulte également de l'instruction que le requérant qui réside en Espagne ne connaissait pas bien les lieux et que la nuit était tombée au moment de l'accident. Enfin, il résulte des clichés photographiques produits que cette partie de la rue Berny ne bénéficiait que d'un éclairage public limité à un unique luminaire situé de l'autre côté du passage piéton. Il n'y a pas lieu, dès lors, de retenir de faute de la victime comme cause exonératoire de la responsabilité de la métropole. Enfin, il ne résulte d'aucun des éléments versés à l'instruction que la métropole TPM pourrait utilement se prévaloir de circonstances relevant de la force majeure.
Sur les préjudices et la demande d'expertise :
6. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. ".
7. L'état de l'instruction ne permet pas au tribunal d'apprécier l'étendue des préjudices de M. B qui présentent un lien direct avec son accident. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions des parties, d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins exposées aux articles 2 et 3 du présent jugement.
Sur la demande de provision :
8. En l'état de l'instruction, et notamment des éléments fournis par le requérant pour établir l'étendue de ses préjudices résultant de l'accident du 12 octobre 2019, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée le versement à M. B d'une somme à titre de provision.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera procédé avant dire droit à une expertise médicale en présence de M. B et de la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l'ensemble des documents, notamment médicaux, utiles à sa mission, notamment s'agissant du coût des soins médicaux réalisés en France et en Espagne et de la prise en charge par les organismes de sécurité sociale et les assurances, tant français qu'espagnols, de tout ou partie des frais correspondants ;
2°) d'examiner M. B, de décrire son état de santé actuel ainsi que ses antécédents médicaux, s'agissant notamment de la prothèse dont il avait été précédemment équipé ;
3°) de dire dans quelle mesure l'état de santé actuel de M. B est imputable à l'accident dont il a été victime le 12 octobre 2019 et de fixer la date de consolidation de son état de santé ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance des préjudices subis par M. B et notamment :
a) évaluer le taux de déficit fonctionnel temporaire et le taux de déficit fonctionnel permanent ;
b) décrire et évaluer les souffrances physiques et psychiques subies par la victime jusqu'à la date de consolidation ;
c) évaluer les éventuels préjudices esthétique, d'agrément et sexuel et, les cas échéant, les troubles dans les conditions d'existence de M. B résultant directement de l'accident du 12 octobre 2019 ;
d) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. B pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser le cas échéant si et dans quelle mesure l'adaptation de son domicile et de son véhicule ont été rendus nécessaires par l'accident.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les conclusions de la requête tendant à l'allocation d'une provision sont rejetées.
Article 5 : Les frais d'expertise et les frais liés au litige sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2002276_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel