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TA54 · Chambre 1 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002279_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. B D demande au tribunal qu'il soit mis fin à la créance de 8 520 euros résultant du titre exécutoire émis par la commune de Pont-à-Mousson. M. D soutient qu'il n'est pas responsable du dépôt sauvage des déchets provenant de l'incendie de son habitation dès lors qu'il avait chargé le 12 août 2018 une entreprise de démolir sa maison et d'évacuer les déchets dans un lieu approprié, qu'il n'a donné aucune instruction tendant au dépôt de ces déchets hors d'une déchetterie, qu'il a acquitté 16 000 euros pour ce travail, et qu'il se trouvait sur son lieu de travail le jour du constat de l'infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle indique être incompétent pour répondre à ces conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2021, la commune de Pont-à-Mousson conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - les observations de M. D, - et les observations de Mme C, représentant la commune de Pont-à-Mousson. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire émis le 12 décembre 2019, la commune de Pont-à-Mousson a réclamé à M. D le paiement d'une somme de 8 520 euros correspondant à des frais d'enlèvement de déchets trouvés en décembre 2018 sur le domaine public. Par deux courriers du 19 décembre 2019, M. D a contesté cette créance auprès du maire de la commune de Pont-à-Mousson. Sa réclamation a été rejetée par un courrier du 26 août 2020. Par la requête susvisée, M. D doit être regardé comme demandant à être déchargé de la somme de 8 520 euros à laquelle il a été assujetti par le titre exécutoire du 12 décembre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; / () Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. -Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / () 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". 3. Il résulte des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement que ces dispositions ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets, qui constitue une police spéciale. Ce régime est distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement qui figure aux articles L. 511-1 et suivants du même code. À ce titre, les dispositions combinées de l'article L. 541-3 de ce code et des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confèrent à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers. 4. Il résulte également des dispositions précitées du code de l'environnement, interprétées à la lumière de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, que les détenteurs actuels ou antérieurs de déchets sont responsables de la gestion des déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale. Il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, ni de celles de l'article L. 541-1-1 du même code, que seul le détenteur actuel des déchets pourrait être mis en demeure d'en assurer une gestion conforme aux règles environnementales, ces dispositions permettant au contraire de poursuivre un détenteur antérieur, dès lors que celui-ci avait méconnu les prescriptions du code de l'environnement en abandonnant, gérant ou déposant des déchets contrairement à ces prescriptions. 5. Il résulte de l'instruction et en particulier du constat effectué par les agents municipaux de la commune de Pont-à-Mousson, dont les mentions ne sont pas contestées par l'intéressé, que les déchets, parmi lesquels a été retrouvé un carton comportant son nom, qui ont été abandonnés notamment sur la " route de la déchetterie ", à l'" île d'Esch " et aux " étangs du Saulcy " résultent de l'évacuation de gravats provenant de la maison incendiée de M. D. 6. La circonstance que les déchets en cause ont été pris en charge par la société M.W. que M. D avait chargée de démolir les murs, cloisons, planchers et plafonds de sa maison incendiée en janvier 2017 ainsi que d'évacuer les gravats en résultant, ne saurait, indépendamment de la responsabilité de la société M. A, qu'il est loisible à M. D de rechercher le cas échéant devant le juge civil, faire obstacle à ce que la commune de Pont-à-Mousson mette le coût de l'enlèvement de ces déchets illégalement déposés sur la voie publique à la charge du requérant, lequel en reste responsable, en vertu de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement, jusqu'à leur élimination. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à obtenir la décharge du paiement de la somme de 8 520 euros doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Pont-à-Mousson. Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002279_20221122
Données disponibles
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