TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4
TA31 · Juge unique chambre 4 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002282_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2020 et 10 juin 2021, M. E, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre son bulletin de notation annuelle 2019 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de modifier sa notation pour l'année 2019 dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, comme suit : dans le cartouche évaluation des compétences, la capacité de rendre compte : " fort " au lieu de " perfectible " ; dans le cartouche appréciations, la qualité des services rendus au niveau de l'autorité notant au premier degré : " très bon ou B " au lieu de " bon ou C ", et les appréciations littérales de l'autorité notant au premier degré et en particulier la phrase " manquant de discernement dans son jugement, il n'a pas la confiance de ses chefs " ; dans le cartouche d'évaluation des compétences : " 14 jugement noté en perfectible " ; dans le cartouche de l'autorité notant au second degré, l'aptitude aux emplois de niveau supérieur : " immédiate " au lieu de " à terme ", le potentiel aux responsabilités de catégorie supérieure : " oui " au lieu de " à terme ", la phrase du notant du second degré " en prenant en compte les conseils de ses chefs, il devrait devenir un très bon sous-officier et regagner la confiance de ses chefs " ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - son bulletin de notation et la décision attaquée sont entachés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils constituent une sanction déguisée et sont entachés d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 13 juillet 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le sergent-chef B ne sont pas fondés. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est entré en service le 4 juillet 2006 au sein de l'armée de terre et a été nommé au grade de sergent-chef le 1er avril 2015. Affecté au 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers (Ariège) en 2016, il a occupé la fonction de sous-officier adjoint d'une section de combat. Le 31 juillet 2018, il a été désigné pour encadrer une section à l'instruction des jeunes engagés en formation générale initiale, organisée durant les trois premiers mois au centre de formation et d'instruction militaire de Caylus (Tarn-et-Garonne). Le 30 novembre 2018, le sergent-chef B a été impliqué dans un accident de circulation alors qu'il utilisait sans autorisation un véhicule de service, muni de son arme de service et de ses munitions, et que les tests d'alcoolémie pratiqués sur le lieu de l'accident puis à l'hôpital ont été positifs. Les manquements ont fait l'objet, en dernier lieu, d'une sanction de 40 jours d'arrêts prononcée par la ministre des armées le 21 novembre 2019, dont le sergent-chef B a contesté la disproportion devant le tribunal de céans, par une requête enregistrée sous le numéro 2000391. Le 14 mai 2019, le sergent-chef B a pris connaissance de son bulletin de notation annuelle (BNA) pour l'année 2019 établi par son notateur au 1er degré, sans émettre d'observations. Le 4 juin 2019, il a pris connaissance de sa notation définitive arrêtée par le notateur au 2nd degré. Le 1er août 2019, le sergent-chef B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette notation. Par une décision du 4 février 2020, dont il demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. () " Aux termes de l'article R. 4135-1 de ce code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. " Aux termes de l'article R. 4135-2 : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. () " Selon son article R. 4135-3 : " Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, en considération du corps militaire, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée. / Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 et en tant que membre de l'une des commissions par l'intermédiaire desquelles les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation. La manière dont l'intéressé met au service de l'institution les compétences acquises dans ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire est prise en compte pour la notation, dans le respect de la liberté d'expression affirmée à l'article L. 4124-1. () " Et selon son article R. 4135-6 : " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien. () " Enfin, son article R. 4135-7 prévoit que : " Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. " 3. Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation. 4. En l'espèce, le sergent-chef B conteste les notations et appréciations suivantes portées sur son bulletin de notation au titre de l'année 2019 : la capacité de rendre compte évaluée " perfectible " ; la qualité des services rendus évaluée par l'autorité notant au premier degré comme " bon ou C " ; les appréciations littérales du 1er notateur et en particulier la phrase " manquant de discernement dans son jugement, il n'a pas la confiance de ses chefs " ; le jugement évalué " perfectible " ; l'aptitude aux emplois de niveau supérieur évaluée " à terme " ; le potentiel aux responsabilités de catégorie supérieure évalué " à terme " ; la phrase de l'autorité notant au second degré " en prenant en compte les conseils de ses chefs, il devrait devenir un très bon sous-officier et regagner la confiance de ses chefs. " 5. En premier lieu, le sergent-chef B soutient que la notation en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. D'une part, s'il fait valoir que les évaluations et appréciations contestées ne sont pas justifiées, il ressort toutefois des pièces du dossier que les graves manquements qu'il a commis en 2019, mentionnés au point 1 et dont il ne conteste ni la matérialité ni le caractère fautif, ont justifié, premièrement, que sa capacité de rendre compte soit évaluée comme " perfectible ", deuxièmement que son 1er notateur indique que " manquant de discernement dans son jugement, il n'a pas la confiance de ses chefs ", après cependant avoir relevé ses points forts, et au demeurant sans que le sergent-chef B ne formule d'observations sur cette appréciation dans le délai ouvert par l'article R. 4135-6 précité, troisièmement que la qualité de ses services rendus en 2019 soit évaluée à " bon ou C ", au lieu de " très bon ou B " en 2018, quatrièmement que son aptitude aux emplois de niveau supérieur et son potentiel pour des responsabilités de catégorie supérieure soient évalués " à terme ", sans préjudice du témoignage de M. D, militaire retraité, qui indique que l'intéressé a su le suppléer en son absence, et cinquièmement que son 2nd notateur indique que " en prenant en compte les conseils de ses chefs, il devrait devenir un très bon sous-officier et regagner la confiance de ses chefs. " D'autre part, il est constant que les notations annuelles sont indépendantes. Par suite, dès lors que les notations et appréciations moins favorables attribuées en 2019 sont justifiées, ainsi qu'il vient d'être exposé, le sergent-chef B ne peut se prévaloir utilement ni des appréciations formulées dans ses évaluations des années précédentes, ni des nombreuses médailles, citations et félicitations obtenues, ni de l'absence de grief relatif à son comportement dans ses précédents bulletins de notation, pas plus que de l'absence de baisse de notation dans les domaines techniques dans ces mêmes bulletins. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'a entaché la décision attaquée ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, à l'effet de porter une appréciation sur la manière de servir d'un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de notation est en droit de prendre en compte un manquement à la discipline de la part de l'agent, indépendamment du point de savoir s'il a donné lieu à une sanction disciplinaire. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les manquements pour lesquels l'intéressé a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, et dont il ne conteste ni la matérialité ni le caractère fautif, pouvaient utilement être pris en compte par ses notateurs dans le cadre de l'évaluation des compétences dont l'appréciation est contestée. Par suite, la seule circonstance que la décision attaquée mentionne ces manquements n'est pas de nature à révéler l'existence d'une sanction déguisée. 8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 5, que les notateurs du sergent-chef B étaient fondés à lui attribuer les appréciations et notations en litige, tandis qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que la décision attaquée relèverait d'une intention malveillante à son égard, non plus que d'une sanction déguisée, ainsi qu'il vient d'être dit. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de sergent-chef B tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées en date du 4 février 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2002282_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel