TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002285_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, Mme B C, représentée par Me Enard Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme CU 076580 19 B 0009 du 16 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine a déclaré non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée A 838 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme CU 076580 19 B 00010 du 16 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine a déclaré non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée A 840 ; 3°) d'enjoindre au maire de réexaminer ses demandes dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer des certificats d'urbanisme positifs ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le motif tiré de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation, les parcelles étant situées dans les parties urbanisées de la commune. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance en date du 30 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ; - les observations de Me Colliou, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine, a déposé le 2 décembre 2019 deux demandes de certificats d'urbanisme opérationnels en vue, d'une part, de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée A 838 d'une superficie de 2 210 m², et, d'autre part, de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle contiguë cadastrée A 840 d'une superficie de 2 445 m². Par deux arrêtés du 16 avril 2020, respectivement numérotés CU 076580 19 B0009 et CU 076580 19 B0010, le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine lui a délivré, au nom de la commune, deux certificats d'urbanisme déclarant ces opérations non réalisables. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 410-13 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ". 3. Les arrêtés attaqués indiquent que le projet est soumis au règlement national d'urbanisme défini par les articles L. 111-1 et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme, visent l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, et précisent que les terrains d'assiette des projets sont situés en dehors de la partie urbanisée de la commune. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 5. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 6. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles contiguës A 838 et A 840, se trouvent à l'extrémité du village de Saint-Georges-sur-Fontaine, dans une zone très peu densément bâtie marquée par une urbanisation linéaire le long des voies de communication. Ces deux parcelles, d'une superficie importante, sont entourées au Sud de deux grandes parcelles comportant chacune une construction, situées le long de la rue du bout d'Amont, et à l'Est par la rue des Chassées marées, qui les séparent de trois parcelles bâties puis d'un vaste espace agricole. Au Nord et à l'Ouest, les deux terrains d'assiette en litige jouxtent une vaste zone naturelle et agricole. Eu égard à la faible densité de constructions dans le compartiment dans lequel s'insèrent les deux parcelles appartenant à Mme C, ces parcelles ne peuvent être regardées comme situées dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, le motif tiré de ce que les terrains d'assiette des projets se situent hors des parties urbanisées de la commune serait entaché d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 5 doit être écarté. 7. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle, première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé : C. A La présidente, Signé : C. BoyerLe greffier, Signé : J-L. Michel La République mande et ordonne au préfet la Seine-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2002285_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel