TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2002287_20240805
- Date
- 5 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2020, le 8 septembre 2021, le 17 février 2022 et le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Papin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures avant la clôture d'instruction : 1°) de condamner le centre hospitalier de Laval et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à indemniser à hauteur du taux de 80 % de perte de chance retenu, ses préjudices n'ayant pas déjà donné lieu à transaction avec la SHAM, soit, après déduction de la provision déjà octroyée, un total de 339 646,29 euros et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, date de notification de l'avis émis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) des Pays-de-la-Loire, et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de réserver son préjudice relatif aux frais de logement adapté, dans l'attente des conclusions d'une expertise d'un expert architectural, qu'il convient d'ordonner par le jugement à intervenir, et de lui octroyer dans cette attente une provision à hauteur de 80 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur, la SHAM, le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses préjudices n'ayant pas déjà donné lieu à transaction avec la SHAM devront être indemnisés par le centre hospitalier de Laval comme suit : * au titre des frais divers : 6 096,72 euros correspondant aux honoraires qu'il a dû régler à l'expert-comptable afin d'évaluer son manque à gagner lié à son activité de restaurateur ; soit, après application du taux de 80 %, la somme de 4 877,38 euros ; * au titre des pertes de gains professionnels actuels : 12 400,90 euros sur la période allant du 11 octobre 2010 au 9 décembre 2016 ; soit, après application du taux de 80 %, la somme de 9 920,72 euros ; * au titre des pertes de gains professionnels futurs : 58 656,97 euros se décomposant comme suit : 1 616,83 euros pour ses pertes sur l'année 2022, et 57 040,14 euros pour ses pertes à compter de l'année 2023 ; soit, après application du taux de 80 %, la somme de 46 925,57 euros ; * au titre de l'incidence professionnelle : 363 500 euros se décomposant comme suit : 143 500 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son fonds de commerce qui n'a été vendu que 63 000 euros le 24 octobre 2014 ; 80 000 euros en réparation de son impossibilité de renouer avec son activité professionnelle antérieure ; 60 000 euros en réparation de sa dévalorisation sur le marché du travail ; 80 000 euros en réparation de la pénibilité qu'il rencontrera de manière prévisible dans l'exercice de sa prochaine activité professionnelle compte tenu de son handicap ; une somme indéterminée en réparation de la perte de ses droits à la retraite ; soit, après application du taux de 80 %, la somme de 290 800 euros ; * au titre des frais de logement adapté : réserver ce poste de préjudice dans l'attente des conclusions expertales à venir, dès lors que seule une expertise architecturale ordonnée par le tribunal permettra d'évaluer les frais d'adaptation à son handicap de son nouveau logement ; lui octroyer dans cette attente une provision à hauteur de 80 000 euros ; - et qu'il convient de déduire du montant total dont il sera indemnisé, la somme de 12 877,38 euros qui lui a déjà été octroyée à titre de provision le 26 mars 2021 par la cour administrative d'appel de Nantes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2020, le 2 mars 2022 et le 24 avril 2023, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures avant la clôture d'instruction : 1°) de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. A, à l'exception du préjudice relatif à l'incidence professionnelle, lequel pourra être évalué, compte tenu du taux de perte de chance de 80 % retenu, à hauteur de 8 000 euros ; 2°) de condamner M. A à rembourser au centre hospitalier de Laval la somme de 4 877,38 euros correspondant à la provision qui lui avait été allouée par la cour administrative d'appel de Nantes le 26 mars 2021 au titre de ses frais d'expertise-comptable ; 3°) de ne faire droit aux conclusions présentées par la CPAM du Puy-de-Dôme qu'à hauteur des seuls débours qui lui sont imputables, et une fois seulement que l'assiette du recours de la CPAM aura été déterminée ; 4°) de réduire à de plus justes proportions les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il s'en remet à la sagesse du tribunal quant au principe de sa responsabilité, dans la limite du taux de perte de chance de 80 % retenu ; - s'agissant des préjudices invoqués par M. A : * au titre des frais divers : ce chef de préjudice devra être écarté ; ces frais correspondent aux honoraires d'une expertise-comptable, dont la SHAM conteste le rapport, réalisée de façon unilatérale et non contradictoire par M. A afin d'évaluer son manque à gagner, alors que la SHAM avait souhaité mettre en place une expertise comptable amiable contradictoire pour cette évaluation, qu'une proposition en ce sens avait été faite à M. A dès le 26 juin 2017 et que l'intéressé a été recontacté en vain le 10 juillet 2018 et le 11 octobre 2018 ; l'intéressé a finalement adressé à la SHAM le 27 mai 2019 son rapport d'expertise-comptable ; M. A devra ainsi être condamné à rembourser au centre hospitalier de Laval la somme de 4 877,38 euros correspondant à la provision qui lui avait été allouée par la cour administrative d'appel de Nantes le 26 mars 2021, laquelle avait été fixée à hauteur de 80 % du préjudice invoqué ; * au titre des pertes de gains professionnels actuels : ce chef de préjudice devra être écarté ; M. A étaye son préjudice sur le seul fondement de l'expertise-comptable qui ne saurait à elle seule convaincre le tribunal compte tenu de ce qu'elle a été réalisée de manière unilatérale et non contradictoire ; par ailleurs, ce rapport d'expertise ne fait état d'aucune perte de gains professionnels actuels ; M. A a perçu des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale des Indépendants, sur la période du 14 avril 2010 au 10 avril 2013, à hauteur de 25 264,98 euros, et par la compagnie Allianz, sur la période du 11 octobre 2010 au 9 avril 2013, à hauteur de 48 352,38 euros ; * au titre des pertes de gains professionnels futurs : ce chef de préjudice devra être écarté ; M. A reconnaît finalement qu'il n'a souffert d'aucune perte de revenus entre le 10 décembre 2016 et le 31 décembre 2021 ; aucune perte de revenus ne peut être retenue pour l'année 2022, dès lors que l'intéressé ne donne aucune explication sur les raisons de la perte alléguée au titre de cette année et qu'il tient par ailleurs compte d'une pension d'invalidité en 2022 calculée seulement jusqu'au 28 février 2022 alors qu'il ressort de la créance de la CPAM que cette pension a été versée sur toute l'année 2022 ; aucune perte de revenus ne peut être retenue pour l'année 2023 dès lors que l'intéressé ne démontre pas davantage l'existence d'une telle perte à compter du 1er janvier 2023 ; en tout état de cause, le centre hospitalier s'oppose au versement d'un montant en capital, le principe étant l'indemnisation sous forme de rente ; dans l'hypothèse où un versement en capital serait décidé par le tribunal, le centre hospitalier s'oppose à l'application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux négatif tel que demandé par le requérant ; * au titre de l'incidence professionnelle : s'agissant de la perte sur cession du fonds de commerce, elle s'élève en réalité à la somme de 82 750 euros ; toutefois, il appartient à M. A de produire le bilan de liquidation de l'entreprise postérieur au 31 octobre 2014 afin d'établir le montant exact de son préjudice, dès lors qu'au passif du bilan de l'exercice clos le 31 octobre 2014 il restait un solde d'emprunt d'un montant de 44 248,99 euros, qu'il est possible que cette somme ait été prise en charge par une assurance adossée à l'emprunt et que dans cette hypothèse elle devra être déduite de l'évaluation du préjudice indemnisable ; en tout état de cause, tel que l'a relevé la cour administrative d'appel de Nantes le 26 mars 2021, M. A n'établit pas l'existence de son préjudice avec un degré de certitude suffisant dès lors que la valeur d'un commerce ne dépend pas seulement de l'évolution de son chiffre d'affaires ; enfin, le requérant ne peut utilement invoquer une jurisprudence portant sur l'indemnisation de la perte de rentabilité d'un cabinet dentaire, à hauteur de 40 % de son chiffre d'affaires, dès lors que la rentabilité de son bar-restaurant est à peine à hauteur de 10 % de son chiffre d'affaires ; s'agissant de l'impossibilité de renouer avec l'exercice professionnel de restaurateur, la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité du nouvel emploi, le centre hospitalier propose de retenir une somme globale de 10 000 euros soit, après application du taux de perte de chance retenu de 80 %, la somme de 8 000 euros ; * au titre des frais de logement adapté : les demandes tendant à ce que soit ordonnée une expertise, qui ne présente pas de caractère utile, et à l'octroi d'une provision, manifestement excessive, devront être rejetées ; ce chef de préjudice devra être écarté ; le centre hospitalier ne saurait être responsable de l'achat d'un bien et de son aménagement ; dans son avis du 1er février 2017, la CCI n'a retenu, conformément aux conclusions expertales, que l'adaptation au handicap d'un logement de plain-pied, à savoir l'aménagement de la douche, de la salle de bain et des toilettes, et non pas l'achat d'une maison ; le requérant, qui était locataire et non propriétaire de son logement, ne démontre pas n'avoir eu d'autre choix que d'acquérir un logement ; ainsi, seul le surcoût d'aménagement d'un logement, ou le surcoût du loyer lié à cet aménagement, sera indemnisable ; - sur les demandes présentées par la CPAM du Puy-de-Dôme : * s'agissant des frais d'hospitalisation : les demandes de remboursement portant sur les périodes du 27 mai 2014 au 28 mai 2015 à hauteur de 1 710,24 euros, et du 18 au 20 juillet 2011 à hauteur de 387,72 euros, seront rejetées dès lors qu'il n'existe aucune information dans le rapport d'expertise permettant d'établir un lien de causalité entre ces frais et le manquement imputable au centre hospitalier ; * s'agissant des indemnités journalières : il convient de déduire de la créance invoquée par la CPAM la somme de 3 461,40 euros correspondant à 180 jours d'indemnités journalières ; en effet, si celle-ci demande le remboursement des indemnités journalières versées du 14 avril 2010 au 10 avril 2013, comme l'a retenu la CCI dans son avis, et ce conformément aux conclusions expertales, l'arrêt de travail de M. A lié à sa fracture et à sa rééducation aurait été, en l'absence de toute complication, de six mois ; dès lors, seules pourront être prises en charge les indemnités journalières versées à compter du 11 octobre 2010 ; * s'agissant des pensions d'invalidité : la demande présentée par la CPAM tendant au remboursement des pensions d'invalidité du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2022, pour un montant de 75 641,59 euros, devra être rejetée, dès lors que le préjudice économique actuel de M. A, qui a décidé de ne pas envisager de reconversion professionnelle et d'exercer une activité à temps partiel qui nécessite une station debout qui lui est pénible, ne saurait être imputé au centre hospitalier ; * s'agissant de l'imputation poste par poste : si la CPAM demande l'application du taux de perte de chance de 80 % sur le montant de sa créance définitive, il convient toutefois de faire une imputation poste par poste en appliquant le droit préférentiel de la victime ; il convient donc de déterminer l'assiette du recours de la CPAM en fonction du revenu de la victime avant l'accident. Par des mémoires enregistrés le 1er février 2021, le 8 février 2022, le 8 mars 2022, le 24 mars 2022 et le 3 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures avant la clôture d'instruction : 1°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 735 031,65 euros, représentant le montant des prestations servies à M. A au titre de l'assurance maladie, dont devra être déduite la somme de 102 839,31 euros déjà versée par l'assureur de cet établissement, soit un total de 632 192,34 euros, avant application du taux de perte de chance retenu, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les prestations effectivement prises en charge par la caisse ont été chiffrées à la somme de 735 031,65 euros, tel que cela ressort de la notification définitive de ses débours en date du 30 mars 2023 et du détail des dépenses de santé futures, après prise en compte des observations circonstanciées émises par le centre hospitalier en défense ; le taux de perte de chance retenu de 80 % devra être appliqué sur cette somme, puis devra être déduite la somme de 102 839,31 euros déjà versée par l'assureur du centre hospitalier ; - les postes de préjudice de M. A relatifs aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle doivent être établis par l'intéressé sans déduire les arrérages à échoir de la pension d'invalidité, lesquelles n'ont pas vocation à être maintenus après le jugement à intervenir ; - la somme de 1 162 euros devra lui être versée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Par un courrier du 11 mars 2024, le tribunal a demandé à M. A, pour compléter l'instruction de l'instance, de bien vouloir, dans le délai de trente jours, dans l'hypothèse où les conclusions aux fins d'ordonner une expertise architecturale seraient rejetées par le tribunal, chiffrer le préjudice relatif aux frais de logement adapté qui est invoqué, et produire les justificatifs afférents. Ce courrier précisait qu'en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'avait pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. Par un courrier du 20 mars 2024 le tribunal a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, pour compléter l'instruction de l'instance, de bien vouloir produire, dans le délai de trente jours, une notification actualisée de ses débours. Ce courrier précisait qu'en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'avait pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a produit le 21 mars 2024, en réponse au courrier du tribunal du 20 mars 2024, une notification actualisée de ses débours, à hauteur d'une somme totale de 908 364,83 euros, laquelle a été communiquée aux parties. Par deux nouveaux mémoires, enregistrés le 17 juin 2024, M. A, représenté par Me Papin, en réponse au courrier du tribunal du 11 mars 2024, a notamment chiffré son préjudice relatif aux frais de logement adapté, à hauteur de 85 566,29 euros après application du taux de 80 %, et présenté des conclusions nouvelles tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui verser, au titre du préjudice de dépenses de santé futures, la somme de 338 162,86 euros après application du taux de perte de chance de 80 %. Il soutient notamment que : - son préjudice relatif aux frais de logement adapté s'élève à la somme totale de 106 957,86 euros, soit, après application du taux de 80 %, à la somme de 85 566,29 euros ; - au titre des frais divers, les honoraires acquittés auprès de l'ergothérapeute ayant rédigé le rapport permettant de chiffrer son préjudice relatif aux frais de logement adapté s'élèvent à 180 euros soit, après application du taux de 80 %, la somme de 144 euros ; - son préjudice relatif aux dépenses de santé futures, correspondant au coût d'achat de ses prothèses tibiales de sport et de bain, s'élève à 422 703,57 euros soit, après application du taux de 80 %, à la somme de 338 162,86 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Maillard, demande au tribunal de rejeter les demandes formulées par le requérant dans ses mémoires du 17 juin 2024. Il soutient notamment que : - la demande de prise en charge des frais de logement adapté doit être écartée, dès lors que le requérant a fait le choix d'acquérir un bien immobilier non adapté à ses besoins, et que le rapport de l'ergothérapeute, qui au demeurant n'a pas été établi contradictoirement, ne fait état que de préconisations et non pas de besoins de l'intéressé ; - la demande de prise en charge des honoraires de l'ergothérapeute et celle relative aux dépenses de santé futures doivent être écartées, dès lors qu'elles interviennent postérieurement à la clôture d'instruction. Une pièce complémentaire, produite par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, a été enregistrée le 28 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle M. A n'était ni présent ni représenté : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Gasmi, substituant Me Maillard, représentant le centre hospitalier de Laval, et de Me Vautier, substituant Me Meunier, représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 21 décembre 1970, a été victime d'un accident de quad le 11 avril 2010, lui causant une fracture fermée comminutive complexe au niveau du tibia droit. Lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Laval (Mayenne), pour ostéosynthèse de sa fracture, il a contracté une infection nosocomiale, par staphylococcus aureus, pour le traitement de laquelle il a subi plusieurs hospitalisations notamment au sein dudit établissement ainsi que du centre hospitalier universitaire Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), avant de subir une amputation au niveau de la cuisse droite le 24 juin 2015. M. A et ses proches ont saisi à plusieurs reprises la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) des Pays de la Loire, qui a diligenté des expertises, remises le 5 juin 2012 et le 22 décembre 2016. Dans des avis des 20 février 2013, 1er février 2017 et 3 mai 2017, cette commission a estimé, d'une part, que la prise en charge fautive par le centre hospitalier de Laval de l'infection nosocomiale contractée par M. A ayant fait perdre à celui-ci une chance d'éviter le dommage à hauteur de 80 %, il incombait audit établissement d'indemniser les préjudices de l'intéressé à cette hauteur, et, d'autre part, que l'intéressé présentant un déficit fonctionnel permanent de 38 %, il incombait à l'Office national des accidents médicaux (ONIAM) d'indemniser les préjudices de celui-ci à hauteur des 20 % restants. L'ONIAM, par des protocoles transactionnels signés les 30 mai 2017 et 22 mai 2018, a versé les sommes de 12 179,50 euros et 70 227,42 euros à M. A au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du besoin en assistance par une tierce personne, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et des frais divers. La Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier de Laval, devenue la société Relyens, a, par un protocole transactionnel signé le 3 août 2018, versé à M. A la somme totale de 295 552,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du besoin d'assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique définitif, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et des frais de véhicule adapté. Par une demande indemnitaire préalable en date du 28 novembre 2019, M. A a demandé au centre hospitalier de Laval l'indemnisation de ceux de ses préjudices n'ayant pas déjà donné lieu à transaction avec la SHAM. 2. M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'une part, la désignation d'un expert en architecture afin que soient évalués les frais d'aménagement de son logement et, d'autre part, le versement d'une provision de 100 000 euros au titre des préjudices non encore indemnisés par la SHAM, à savoir les frais divers, la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle. Par une ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés du tribunal a rejeté ses demandes aux motifs respectifs que la demande d'expertise architecturale ne revêtait pas un caractère utile et que la créance dont se prévalait M. A à l'encontre du centre hospitalier de Laval ne présentait pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable. M. A a interjeté appel de cette ordonnance auprès de la cour administrative d'appel de Nantes qui, par un arrêt du 26 mars 2021, l'a annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A tendant au versement d'une somme à titre provisionnel et a condamné le centre hospitalier de Laval à verser à l'intéressé une indemnité provisionnelle de 12 877,38 euros se composant, d'une part, de la somme de 4 877,38 euros correspondant à 80 % de la somme de 6 096,72 euros réglée par M. A au titre des honoraires de l'expertise comptable diligentée à son initiative afin d'évaluer le montant des revenus professionnels qu'il a perdus et, d'autre part, de la somme de 8 000 euros correspondant à 80 % de la somme de 10 000 euros à hauteur de laquelle pouvait, selon la cour, être évalué de manière non sérieusement contestable le préjudice d'incidence professionnelle subi par M. A. 3. Parallèlement, par la présente requête, M. A demande notamment au tribunal, dans le dernier état de ses écritures avant la clôture d'instruction, de condamner le centre hospitalier de Laval et son assureur, la SHAM, à indemniser à hauteur du taux de 80 % de perte de chance retenu, ses préjudices n'ayant pas déjà donné lieu à transaction avec la SHAM, soit, après déduction de la provision déjà octroyée, un total de 339 646,29 euros et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, date de notification de l'avis émis par la CCI et de la capitalisation de ces intérêts. Il demande, en outre, notamment de réserver son préjudice relatif aux frais de logement adapté, dans l'attente des conclusions d'une expertise d'un expert architectural qu'il demande au tribunal d'ordonner, et de lui octroyer dans cette attente une provision à hauteur de 80 000 euros. 4. Enfin, par ses mémoires enregistrés le 17 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction mais en réponse au courrier du tribunal du 11 mars 2024 s'agissant du seul préjudice de frais de logement adapté, M. A demande au tribunal, dans le cas où sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise architecturale serait rejetée, de condamner le centre hospitalier de Laval et son assureur à lui verser, après application du taux de 80 % de perte de chance retenu, la somme de 85 566,29 euros au titre de ce préjudice de frais de logement adapté, ainsi que, après application du taux de 80 % de perte de chance retenu, la somme de 144 euros au titre des honoraires de l'ergothérapeute dont il s'est acquitté afin de pouvoir chiffrer ledit préjudice. Par ces mêmes mémoires, M. A a présenté des conclusions nouvelles tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui verser, au titre du préjudice de dépenses de santé futures, la somme de 338 162,86 euros après application du taux de perte de chance de 80 %, lesquelles conclusions sont intervenues après clôture d'instruction et n'ont ainsi pas été prises en compte dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A n'était pas en mesure d'en faire état avant la clôture. 5. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme demande, quant à elle, notamment au tribunal de condamner le centre hospitalier de Laval au remboursement de ses débours, qu'elle évalue à la somme totale de 908 364,83 euros, dont devra être déduite la somme de 102 839,31 euros déjà versée par l'assureur de cet établissement, soit un total de 805 525,52 euros, avant application du taux de perte de chance retenu. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Laval : 6. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé () ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ". Et aux termes de l'article L. 1142-1-1 de ce code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale / : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens de ces dispositions, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 7. D'autre part, il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur, dérogeant dans cette hypothèse aux dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, a entendu que la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1 ne puisse être recherchée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Enfin, en l'absence de certitude médicale, le lien direct entre les soins et le dommage peut être regardé comme établi au vu d'un faisceau d'indices. 8. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertises et des avis de la CCI, et il est constant que M. A a contracté une infection par staphylococcus aureus au cours ou au décours de sa première hospitalisation au centre hospitalier de Laval débutée le 11 avril 2010. Cette infection, dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'elle était présente ou en incubation au début de sa prise en charge au sein de cet établissement, revêt un caractère nosocomial. Il en résulte également qu'aucune faute pour la contraction de l'infection nosocomiale ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Laval à ce titre. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A présente, au titre des conséquences dommageables de cette infection nosocomiale, un déficit fonctionnel permanent de 38 %. Il résulte de tout ce qui précède que le degré de gravité des dommages résultant de cette infection nosocomiale, qui n'a pas pour origine une faute du centre hospitalier de Laval excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1. Dans ces conditions, M. A a droit à la réparation, déjà assurée par l'ONIAM par des protocoles transactionnels signés les 30 mai 2017 et 22 mai 2018, des préjudices ayant résulté de cette infection nosocomiale au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. 9. Toutefois, il résulte également de l'instruction et il est constant que la prise en charge par le centre hospitalier de Laval de cette infection nosocomiale a été fautive, en ce que seule une reprise chirurgicale partielle du site opératoire a été réalisée, sans changer le matériel d'ostéosynthèse concerné par l'infection et que l'antibiothérapie prescrite était insuffisante pour lutter contre une infection osseuse. Dans ces conditions, M. A a droit à la réparation, assurée par le centre hospitalier de Laval, des préjudices ayant résulté de la prise en charge inadaptée de cette infection nosocomiale. 10. Enfin, il résulte de l'instruction et est au demeurant admis par le centre hospitalier de Laval, dont l'assureur a d'ores et déjà accepté de réparer certains des préjudices de M. A, qu'il revient à ce centre hospitalier de prendre à sa charge quatre-vingt pour cent des indemnités qui sont dues au requérant. Sur l'indemnisation des préjudices de M. A : 11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté, que la date de consolidation de l'état de santé de M. A peut être fixée au 9 décembre 2016. En ce qui concerne la demande d'expertise architecturale et de versement d'une provision : 12. M. A demande au tribunal d'ordonner une expertise architecturale afin d'évaluer les frais d'adaptation de son nouveau logement à son handicap, de réserver, dans l'attente des conclusions expertales, son poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté et de lui verser, dans cette attente, une provision d'un montant de 80 000 euros au titre de ce poste de préjudice. 13. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en réparation des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport de l'expertise prescrite par la commission de CCI, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée. 14. Il résulte de l'instruction que le second expert mandaté par la CCI des Pays de la Loire a estimé, à la rubrique " Frais de logement adapté ", qu'en raison du handicap de M. A " un logement de plain-pied avec des aménagements de la douche (italienne vraie) et de la salle de bain et des toilettes (barres d'appui) doit être envisagé ". Eu égard à la précision de ces prescriptions, qui ne sont ni contestées par M. A ni infirmées par une autre pièce de l'instruction, les besoins d'adaptation du logement de l'intéressé à son handicap sont connus. Il appartient ainsi à celui-ci de justifier, à l'aide de devis ou de factures, des frais qu'il a ou devra exposer à ce titre, éléments que l'intéressé a au demeurant été en mesure de produire suite à la mesure d'instruction en ce sens diligentée par le tribunal le 11 mars 2024. L'expertise architecturale demandée par M. A ne présente, ainsi, pas de caractère utile et sa demande à ce titre doit donc être rejetée, ainsi que la demande de provision subséquente. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires : S'agissant des frais de logement adapté : 15. Outre les dépenses d'aménagement du logement rendues nécessaires par le handicap de la victime, d'autres dépenses nées d'une décision d'achat ou de construction d'un logement sont, dès lors qu'une telle décision est imposée par ce handicap et dans la mesure où ces dépenses visent à répondre à ses besoins, susceptibles d'être regardées comme étant en lien direct avec le fait générateur de l'indemnisation et comme devant, par suite, faire l'objet d'une indemnisation. 16. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expert que l'état physique de M. A nécessite que son logement soit adapté à son handicap, à savoir qu'il soit de plain-pied et qu'il comprenne une douche à l'italienne et des barres d'appui dans la salle de bain et les toilettes. S'il est constant que M. A a été contraint de déménager du fait des complications liées à son infection nosocomiale, son logement à la date des faits étant attenant au restaurant qu'il a dû céder, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a fait le choix, et ce alors que son état était consolidé et que la nature de son handicap était connue, d'acquérir un logement dont les pièces de vie ne sont accessibles que par un escalier extérieur. Il ne résulte aucunement de l'instruction que M. A était dans l'impossibilité d'acquérir ou de louer un logement de plain-pied, au besoin avec un surcoût susceptible d'être indemnisé, laquelle impossibilité l'aurait privé de tout autre choix que celui d'acquérir un logement inadapté à son handicap. Par suite, les frais liés à l'installation d'un ascenseur, demandés par le requérant au titre de ce poste de préjudice, doivent être écartés. Par ailleurs, de nombreux aménagements préconisés par l'ergothérapeute dans son rapport excèdent les aménagements en lien direct avec les complications liées à l'infection nosocomiale subie par l'intéressé, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait besoin, à l'intérieur de son domicile, de recourir à l'usage d'un fauteuil roulant. Il résulte en outre du rapport de l'ergothérapeute que la salle de bains du logement acquis par M. A est déjà équipée d'une douche à l'italienne et l'intéressé n'établit ni même n'allègue que celle-ci n'était pas préexistante à son acquisition. Dans ces conditions, le préjudice indemnisable de M. A au titre de ses frais de logement adapté doit être limité à la prise en charge de trois barres d'appui, à raison de deux dans la salle de bain et une dans les toilettes, ainsi que d'une paroi de douche fixe, laquelle est préconisée par l'ergothérapeute afin de réduire le risque de chute lié aux éclaboussures d'eau et enfin, de la main d'œuvre afférente aux travaux d'installation de ces accessoires. Au regard des montants figurant pour de tels équipements dans le devis produit par le requérant et aux frais d'installation correspondants, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en la fixant à la somme totale de 814,69 euros à la charge du centre hospitalier de Laval, compte tenu des conditions d'engagement de sa responsabilité. S'agissant des frais divers : 17. M. A sollicite, au titre des frais divers, la prise en charge, d'une part, des honoraires de l'expert-comptable qu'il a sollicité pour l'évaluation de son préjudice de pertes de gains professionnels et dont il produit le rapport, et d'autre part, les honoraires de l'ergothérapeute qu'il a sollicitée afin de pouvoir déterminer l'évaluation de son préjudice relatif aux frais de logement adapté et dont il produit le rapport détaillant les aménagements nécessaires pour adapter son logement à son handicap. 18. D'une part, il résulte de l'instruction que l'expertise comptable diligentée par M. A présente un caractère utile pour la résolution du litige et notamment pour aider à l'évaluation du préjudice de pertes de gains professionnels. Cette utilité ne saurait être remise en cause par la seule circonstance que le centre hospitalier de Laval conteste les conclusions de cette expertise, ni par la circonstance, au demeurant contestée par M. A et qui n'est assortie d'aucun élément l'établissant, selon laquelle ledit établissement hospitalier lui aurait proposé, à plusieurs reprises en vain, la tenue d'une expertise comptable amiable et contradictoire. Le requérant justifie avoir exposé, au titre de ces frais, la somme de 6 096,72 euros. 19. D'autre part, il résulte de l'instruction que les honoraires de l'ergothérapeute sollicitée par M. A présentent un lien direct avec la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 11 mars 2024 et tendant à ce que le requérant chiffre son préjudice relatif aux frais de logement adapté invoqué et produise les justificatifs afférents. Par ailleurs, le rapport de cette ergothérapeute présente un caractère utile pour la résolution du litige et notamment pour l'évaluation du préjudice relatif aux frais de logement adapté. M. A justifie avoir exposé, au titre de ces frais, la somme de 180 euros. 20. Il sera fait une exacte évaluation de ce préjudice en la fixant à la somme de 5 021,38 euros, compte tenu des conditions d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Laval. S'agissant des préjudices de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle : Quant aux pertes de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation : 21. Il résulte de l'instruction que, pendant la période comprise entre le 11 octobre 2010, date à laquelle M. A aurait normalement pu reprendre son activité professionnelle après la prise en charge dans les règles de l'art de son infection nosocomiale et la consolidation de son état de santé, acquise le 9 décembre 2016, M. A a subi des pertes de revenus qui peuvent être évaluées, eu égard à ses 9 588 euros de revenus déclarés pour l'année 2010, lesquels doivent être revalorisés afin de tenir compte de l'inflation, à une somme totale de 61 742,39 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que, sur la même période, l'intéressé a perçu 51 000 euros d'indemnités journalières et de pension d'invalidité versés par la caisse de sécurité sociale, ainsi que 46 014 euros d'indemnités journalières versées par sa mutuelle, lesquelles apparaissent dans l'expertise comptable sollicitée par ce dernier sous l'intitulé " IJ Allianz ". Dès lors que le montant total des revenus de remplacement perçus par M. A sur la période antérieure à sa consolidation excède le montant des revenus qu'il aurait pu percevoir sur cette période, l'existence d'un préjudice au titre des pertes de gains professionnels avant la date de consolidation n'est pas établie. Quant aux pertes de gains professionnels après la date de consolidation : 22. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et il n'est pas sérieusement contesté, que les séquelles de M. A liées aux complications de son infection nosocomiale rendent impossible la reprise par celui-ci de son activité de restaurateur qu'il exerçait au moment de son accident et ce même après consolidation de son état de santé. Or, la circonstance que le requérant ne soit pas inapte à toute activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'indemnisation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre son activité exercée antérieurement et que ses possibilités de reconversion se trouvent limitées. 23. Il résulte par ailleurs de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté qu'au cours de la période postérieure à la date de consolidation, M. A a subi une perte de revenus annuelle semblable à celle retenue pour l'année 2010, revalorisée pour tenir compte de l'inflation. Il en résulte pour l'intéressé une perte globale de revenus sur cette période de 83 394 euros, montant duquel doit être déduit celui des revenus perçus par l'intéressé sur la même période, à hauteur de 52 832 euros, soit une perte nette sur ladite période de 30 562 euros. Compte tenu de ces mêmes éléments, le revenu annuel de référence de M. A doit être évalué, à la date du présent jugement, à la somme de 11 892 euros. Il en résulte, après déduction des revenus salariaux déclarés par M. A grâce à l'exercice d'une autre activité professionnelle à temps partiel, qu'il est fait une juste évaluation de la perte annuelle de gains professionnels de ce dernier en la fixant à la somme de 5 735,12 euros, soit un capital pouvant être évalué à la somme totale de 188 737,06 euros après application d'un euro de rente viagère d'une valeur de 32,909. 24. Enfin, M. A se prévaut d'avoir subi un préjudice d'incidence professionnelle, lequel ne peut être apprécié distinctement de ses pertes de gains professionnelles depuis la date de consolidation de son état de santé dès lors que l'intéressé perçoit une pension d'invalidité dont l'objet est de réparer tant les pertes de revenus que l'incidence professionnelle subies par ce dernier. Dans les circonstances de l'espèce, M. A étant, du fait des séquelles liées aux complications de son infection nosocomiale, contraint de renoncer à exercer son activité professionnelle antérieure, et atteint d'un handicap rendant plus difficile la recherche d'un nouvel emploi et induisant une pénibilité accrue, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'évaluation à la somme de 25 000 euros. 25. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice total correspondant aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle subies par M. A s'élève à 244 299 euros, montant dont doit être déduit la somme de 275 370,96 euros correspondant au total des arrérages échus (108 770,55 euros) et à échoir (166 600,41 euros) de pension d'invalidité. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle invoqué par M. A n'est pas établi et doit, par suite, être écarté. S'agissant du préjudice de perte de valeur vénale du fonds de commerce : 26. M. A sollicite une indemnisation liée à la perte de valeur vénale de son fonds de commerce acquis en 2008 et cédé en 2014, laquelle perte doit être appréciée distinctement du préjudice relatif à l'incidence professionnelle, s'agissant d'un préjudice économique distinct. 27. Il est constant que M. A a acquis son fonds de commerce en 2008 pour un montant de 180 000 euros et que ce sont les complications liées à son infection nosocomiale qui l'ont contraint à le céder en 2014, pour un montant de 63 000 euros. Toutefois, il s'est abstenu de répondre au centre hospitalier sollicitant du requérant qu'il produise le bilan de liquidation de son entreprise, postérieur au 31 octobre 2014, dès lors qu'il restait au passif du bilan de cet exercice un solde d'emprunt d'un montant de 44 248,99 euros, montant qui était susceptible d'avoir été pris en charge par un assureur au titre de l'assurance adossée à cet emprunt. Par ailleurs, M. A n'établit pas ni l'ampleur ni même l'existence de son éventuelle perte personnelle de patrimoine, liée à la revente de son fonds de commerce, en l'absence de tout élément produit par l'intéressé concernant un éventuel investissement financier propre de ce dernier lors de l'acquisition dudit fonds. Enfin, la valeur d'un fonds de commerce ne saurait dépendre uniquement de l'évolution de son chiffre d'affaires, mais également de nombreux autres facteurs, dont certains d'ordre conjoncturel. Il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut être tenu pour établi que la baisse constatée entre la valeur d'acquisition en 2008 et la valeur de vente en 2014 du fonds de commerce de M. A ne serait imputable qu'aux seules séquelles de l'intéressé liées aux complications de son infection nosocomiale, ni qu'il en a découlé pour celui-ci un préjudice patrimonial personnel. Par suite, le préjudice de perte de valeur vénale du fonds de commerce invoqué par M. A doit être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 814,69 euros au titre des frais de logement adapté et de 5 021,38 euros au titre des frais divers, soit la somme totale de 5 836,07 euros. Toutefois, il convient de déduire de ce montant la somme de 12 877,38 euros déjà accordée à titre de provision par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mars 2021 dont il n'est pas contesté par M. A qui en admet la déduction qu'elle a été versée par le centre hospitalier de Laval. Il en résulte que M. A doit être condamné à verser au centre hospitalier de Laval la différence entre la somme ainsi perçue à titre de provision, et la somme à laquelle cet établissement est condamné par le présent jugement, soit la somme de 7 041,31 euros. Sur les préjudices de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme : 29. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après ". Il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d'un dommage corporel, s'exerce contre les auteurs responsables de l'accident. 30. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui produit une attestation d'imputabilité signée par un médecin conseil le 15 décembre 2020, justifie avoir engagé des dépenses de santé pour le compte de son assuré. 31. D'une part, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande la condamnation du centre hospitalier de Laval au titre des indemnités journalières et pensions d'invalidité versées à M. A, dont il résulte de ce qui a été dit dans le présent jugement que leur versement est en lien direct avec la faute commise par cet établissement, la perception de ces prestations faisant suite à l'impossibilité pour le requérant de poursuivre son activité professionnelle antérieure et aux limitations de ses possibilités de reconversion professionnelle. Il résulte de l'instruction que le montant total des indemnités et pensions échues et à échoir s'élève pour la période en litige à la somme totale de 326 370,96 euros. Par suite, la caisse peut prétendre au remboursement des indemnités journalières et pensions d'invalidité versées à hauteur, compte tenu des conditions d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Laval, de la somme de 261 096,77 euros. 32. D'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande la condamnation du centre hospitalier de Laval au titre des dépenses de santé actuelles et futures, lesquelles comprennent des frais hospitaliers, ainsi que des frais médicaux, notamment constitués de frais d'appareillage. La caisse produit une notification définitive de ses débours, ainsi qu'une attestation d'imputabilité au regard desquels seuls 387,72 euros de frais hospitaliers, relatifs à une hospitalisation du 18 au 20 juillet 2011, qui sont contestés, n'apparaissent pas justifiés en l'état de l'instruction. Après déduction de cette somme de 387,72 euros, et compte tenu des conditions d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Laval, la caisse peut prétendre au remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 465 284,92 euros. 33. Il suit de là que caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui verser la somme totale de 726 381,69 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 102 839,31 euros déjà versée. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 34. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 191 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du centre hospitalier de Laval. Sur les intérêts et la capitalisation : 35. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 36. D'une part, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant au versement des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, et de leur capitalisation, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'en exécution de l'arrêt du 26 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes la somme de 12 877,38 euros lui a été versée par le centre hospitalier de Laval à titre de provision, dont 7 041,31 euros qui doivent être remboursés par l'intéressé en exécution du présent jugement, somme ayant elle-même généré des intérêts depuis la date de son versement. 37. D'autre part, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant à ce que la somme de 726 381,69 euros qui lui est allouée par le présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 1er février 2021, date d'enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 38. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 2 000 euros à verser à M. A, et une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM du Puy de Dôme. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à verser au centre hospitalier de Laval la somme de 7 041,31 euros correspondant à la différence entre, d'une part, la somme de 5 836,07 euros mise à la charge de cet établissement par le présent jugement au titre de l'indemnisation de ses préjudices, et d'autre part, la somme de 12 877,38 euros dont il n'est pas contesté qu'elle a déjà été versée à l'intéressé par cet établissement à titre de provision. Article 2 : Le centre hospitalier de Laval et son assureur sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, la somme totale de 726 381,69 euros au titre des frais engagés pour M. A, dont il conviendra de déduire la provision de 102 839,31 euros qui lui a déjà été versée. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, avec capitalisation pour la première fois le 1er février 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le centre hospitalier de Laval et son assureur sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Le centre hospitalier de Laval et son assureur verseront au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à M. A et une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier de Laval, à son assureur, la société Relyens venant aux droits de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2002287_20240805
Données disponibles
- Texte intégral