TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA95 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002288_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2020, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 117 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis à la suite de son accident de service survenu le 18 janvier 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a commis une tentative de suicide sur son lieu de travail le 18 janvier 2016, reconnue imputable au service ; - il a dû acquitter des frais de santé pour un montant de 2 000 euros dont il est fondé à demander réparation ; - affaibli par les traitements qui lui ont été administrés, il justifie d'un préjudice professionnel qui doit être réparé à hauteur de 30 000 euros ; - il justifie de préjudices physique et moral qui peuvent être évalués à la somme de 35 000 euros ; - il justifie d'un préjudice esthétique, lié à la perte de sa dentition consécutive aux traitements, d'un montant de 5 000 euros ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence, qui doivent être évaluées à 45 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, la demande indemnitaire n'est assortie d'aucun fondement juridique ; - à titre très subsidiaire, M. B ne justifie pas de la réalité de ses préjudices ni de leur lien de causalité avec le service. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12 heures. Par un courrier du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête, enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux courant à compter du rejet implicite de la demande indemnitaire préalable du 22 octobre 2018. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2023, M. B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal de ne pas se fonder sur le moyen qu'il a relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - et les observations de Me Abecassis pour la commune de Levallois-Perret. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial, a été recruté par la commune de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) le 14 janvier 2002 et affecté à la direction du garage municipal. Le 18 janvier 2016, il a commis une tentative de suicide sur son lieu de travail. Cet accident a été reconnu imputable au service. Par un courrier du 14 octobre 2019, M. B a vainement demandé à la commune de Levallois-Perret la réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de cet accident de service. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la commune de Levallois-Perret à lui verser la somme globale de 117 000 euros. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon l'article R. 421-2 de ce même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". Selon l'article L. 112-6 de ce même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". L'article L. 112-2 de ce code dispose néanmoins que : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé, pour la première fois, la réparation de ses préjudices par un courrier du 22 octobre 2018, reçu par la commune le 25 du même mois. Si la commune de Levallois-Perret a sollicité des justificatifs par un courrier du 12 décembre 2018, cette lettre, qui n'assignait à cette demande de communication aucun délai de rigueur, ne révélait pas, à cette date, la volonté de la commune de se prononcer expressément sur la réclamation de M. B ou d'en prolonger l'instruction jusqu'à la production des pièces escomptées. En tout état de cause, les lettres d'attente émises par l'autorité administrative sont sans incidence sur le délai à l'issue duquel le silence gardé par elle sur une demande vaut rejet. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire de M. B est née le 25 décembre 2018. Ainsi, et alors que cette demande n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception en application des dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont pas applicables aux demandes adressées à l'administration par ses agents, son rejet implicite a fait courir le délai de recours contentieux, qui a expiré le 26 février 2019. Par suite, la décision expresse de refus d'indemnisation du 4 juillet 2019, qui est postérieure à l'expiration des délais de recours et n'a donc pas eu pour effet de se substituer à elle, ainsi que la décision implicite de rejet de la seconde demande indemnitaire formée par M. B le 14 octobre 2019, qui avait le même objet, sont purement confirmatives de la décision implicite de rejet initiale. Il s'ensuit que la requête de M. B, introduite le 22 février 2020, est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Levallois-Perret. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, M. Carpentier-Daubresse, premier conseiller M. Sitbon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, Signé C. Oriol Le rapporteur Signé J. Sitbon La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002288_20230622
Données disponibles
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