TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002290_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2020, Mme A C épouse B, représentée par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 19 juillet 2019 du préfet de la Haute-Garonne ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son époux a toujours étudié et travaillé, qu'elle vit en France depuis dix ans sans faire l'objet d'aucune condamnation pénale ni mesure d'éloignement ou interdiction du territoire, qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle connaît les droits et devoirs d'un citoyen français, que ses jumeaux sont scolarisés, que les revenus de son foyer s'élèvent à 2 300 euros et qu'elle travaille depuis le 27 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - si une injonction devait être prononcée, le délai imposé pour procéder au réexamen de la demande de naturalisation ne saurait être inférieur à neuf mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme C, ressortissante syrienne née le 20 mai 1989. Par une décision du 31 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision préfectorale. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision ministérielle. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme C au motif que l'examen du parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, et le caractère récent de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé en juin 2019 ne permettent pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle. 4. Si Mme C se prévaut de la situation de son époux, titulaire d'un doctorat en mathématiques fondamentales délivré en 2017 par l'université de Toulouse, qui exerce l'activité de distributeur de journaux, imprimés et objets publicitaires ou non depuis 2014 lui ayant procuré un salaire mensuel moyen de 1 425 euros en 2019, son foyer a perçu, au titre de cette activité professionnelle, des salaires d'un montant limité à 6 905 euros en 2015, 10 744 euros en 2016 et 8 926 euros en 2017, alors que lui étaient versées des prestations sociales d'un montant moyen de 900 euros en 2016, 1 400 euros en 2017 et 700 euros en 2018, incluant le revenu de solidarité active puis la prime d'activité, la postulante ayant bénéficié de la couverture maladie universelle complémentaire entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019. Alors que Mme C est entrée en France en 2011, elle n'a exercé aucune activité professionnelle avant la signature, le 27 juin 2019, d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de distributeur pour une durée moyenne mensuelle de travail de 52 heures variable selon le planning et une rémunération mensuelle moyenne brute de 521,57 euros et a perçu de juillet 2019 à janvier 2020 un salaire mensuel moyen de 465 euros. La circonstance que son époux ait conclu le 13 novembre 2020 un contrat de travail en qualité de distributeur à temps plein et ait perçu un salaire mensuel moyen de 2 456 euros entre décembre 2020 et février 2021, soit postérieurement à la décision attaquée qui se fonde sur l'insuffisance d'insertion professionnelle de Mme C, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de la présence en France de la famille de la postulante et de la scolarisation de ses deux enfants, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme C. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, H. DLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2002290_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel