TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA64 · 2ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002291_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 13 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me de La Marque, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du pays d'Hasparren en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AD n° 20 dans la commune d'Hasparren en zone agricole, ensemble la décision par laquelle cet établissement public de coopération intercommunale a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays basque de classer cette parcelle en zone UBh, ou à tout le moins en zone UCh, subsidiairement de procéder à un nouvel examen du classement de cette parcelle dans un délai de six mois à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ; - le classement de sa parcelle cadastrée section AD n°20 en zone agricole est en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durables et l'orientation d'aménagement ; - il est également en contradiction avec le rapport de présentation et avec l'orientation d'aménagement et de programmation agricole du plan local d'urbanisme intercommunal en litige ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 2 mars 2022, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à une annulation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal dont les éléments qui font l'objet du recours sont divisibles de ce document d'urbanisme, à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la requérante une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Gauci, représentant la communauté d'agglomération Pays basque Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du pays d'Hasparren. Mme C demande l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AD n° 20 dans la commune de Hasparren en zone agricole, et de la décision par laquelle cet établissement public de coopération intercommunale a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire () ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 4. L'une des orientations du projet d'aménagement et de développement durables consiste à modérer la consommation de l'espace et à lutter contre l'étalement urbain à l'horizon de l'année 2030, notamment pour protéger les espaces agricoles du territoire, ce dernier objectif étant repris par celui relatif au maintien et au dynamisme de l'activité agricole. Une autre orientation consiste en la lutte contre l'étalement urbain, laquelle se traduit par la prise en compte des différentes formes urbaines et le renforcement prioritaire des centralités que constituent à la fois les centres-bourgs mais également certains quartiers constitués, qui sont ceux présentant des équipements, services et commerces. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AD n° 20 dans la commune de Hasparren, d'une surface de 8 112 m², se situe dans le centre bourg de la commune, ou pour le moins dans l'enveloppe urbaine existante, qu'elle est desservie par les réseaux publics et jouxte au nord, à l'est et à l'ouest des zones supportant des constructions, classées UCh ou UBh. Si ce terrain ouvre au sud sur l'espace boisé du Mont Urkodéa, il en est toutefois séparé par une route, un bâtiment et un terrain vierge de toute construction, d'une superficie d'environ 4 000 m², mais qui ne peut être regardé comme étant rattaché à un espace agricole. Par suite, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, alors que la parcelle en cause n'est pas identifiée par la carte de synthèse de l'orientation d'aménagement et de programmation agricole comme présentant une forte valeur agronomique, la délibération attaquée portant approbation de ce document d'urbanisme, en tant qu'il classe ce terrain en zone agricole, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 22 février 2020, en tant que le plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Hasparren classe la parcelle cadastrée section AD n° 20 en zone agricole, et, par voie de conséquence, la décision implicite de cet établissement public de coopération intercommunale portant rejet du recours gracieux formé par Mme C contre cette délibération, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article du premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation () ". Ces dispositions font obligation à l'autorité compétente d'élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d'urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d'un plan local d'urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l'autorité de la chose jugée par ce même jugement d'annulation. En revanche, les dispositions de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet de permettre à l'autorité compétente de s'affranchir, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d'urbanisme prévues respectivement par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. 7. L'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 22 février 2020, en tant que le plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Hasparren classe la parcelle cadastrée section AD n° 20 dans la commune de Hasparren en zone agricole, implique seulement que cet établissement public de coopération intercommunale procède à l'élaboration d'une nouvelle disposition sur ce point. Il y a donc lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays basque de procéder à l'élaboration d'un nouveau classement de la parcelle cadastrée section AD n° 20 dans la commune de Hasparren à compter de la date de notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération Pays basque doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 22 février 2020 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AD n° 20 dans la commune de Hasparren en zone agricole, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme C contre cette délibération, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Pays basque de procéder à l'élaboration d'un nouveau classement de la parcelle cadastrée section AD n° 20 dans la commune de Hasparren à compter de la date de la notification de la présente décision. Article 3 : La communauté d'agglomération Pays basque versera à Mme C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays basque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la communauté d'agglomération Pays basque. Copie en sera adressée à la commune de Hasparren. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, Signé F. A Le président, Signé F F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002291_20230411