TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002293_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2020 et 15 novembre 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Il soutient que : - la signataire de la proposition de rectification était incompétente, dès lors que cette dernière aurait dû être signée par un agent ayant le grade d'inspecteur ; - il a été induit en erreur par l'administration fiscale, qui lui a indiqué devoir déclarer deux parts au titre du quotient familial ; - il est fondé à bénéficier du rattachement de ses deux filles à son foyer fiscal au titre des années 2016 et 2017 dès lors que son épouse ne les déclarait pas comme étant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Un mémoire en défense, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistré le 18 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un contrôle sur pièces, M. C a fait l'objet, le 11 mars 2019, d'une proposition de rectification par laquelle l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la majoration du quotient familial dont il bénéficiait en raison du rattachement de ses deux filles à son foyer fiscal, ainsi que la déduction d'une somme de 3 360 euros versée à titre de pension alimentaire. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement pour un montant total de 7 557 euros. La réclamation introduite le 1er septembre 2020 par M. C a été rejetée par l'administration fiscale le 9 octobre 2020. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications () ". 3. A supposer que M. C ait entendu soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 11 mars 2019 a été signée par une autorité incompétente, il résulte de l'instruction que celle-ci a été signée par Mme D F, contrôleur des finances publiques, fonctionnaire de la direction générale des finances publiques appartenant à un corps de catégorie B. En outre, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre règle, ni d'aucun principe, qu'une proposition de rectification devrait être signée par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur. Dès lors, la circonstance que la proposition de rectification n'a pas été visée par un fonctionnaire titulaire de ce grade est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, à supposer que M. C ait entendu soutenir qu'il a été induit en erreur par le service, qui lui aurait indiqué devoir déclarer deux demi-parts supplémentaires au titre du quotient familial, il n'apporte aucun élément au soutien de telles allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 5. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : () 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément () ". Aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ". Et aux termes de l'article 196 B du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l'enfant qui, âgé de moins de dix-huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition, atteint sa majorité au cours de ladite année et demande expressément son rattachement à celui de ses parents imposés séparément à la charge duquel il n'était pas au 1er janvier, ce dernier bénéficie, pour l'année en cause, d'une majoration de son quotient familial. La circonstance que l'autre parent a, quant à lui, fait figurer l'enfant sur sa propre déclaration de revenus afférents à la même année, n'est pas de nature à faire perdre au parent qui accepte le rattachement le bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées pour l'année au cours de laquelle l'enfant atteint sa majorité. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que les deux filles du requérant, nées en 1996 et en 1997, ont, s'agissant des années 2016 et 2017, demandé leur rattachement au foyer fiscal de leur mère. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il était fondé à bénéficier de deux demi-parts supplémentaires au titre du quotient familial. 8. Il résulte d'autre part de l'instruction que M. C a fait figurer sur sa déclaration de revenus au titre de pensions alimentaires au profit de son épouse divorcée la quote-part de celles versées pour ses filles B et G. Dans ces conditions, il ne pouvait, en application des dispositions précitées, bénéficier de demi-parts supplémentaires au titre du quotient familial. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. H La présidente, Signé M. E La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002293_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel