TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002294_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Very Important Personality Sécurité, représentée par Me Faure, demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré, appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Elle soutient que : - elle ne conteste pas la matérialité du manquement fondant la pénalité en litige, mais son caractère intentionnel et son absence de bonne foi, qui ne sont pas démontrés ; - en raison de difficultés financières faisant suite à des pertes de marchés, elle a volontairement différé la déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 mais a spontanément régularisé ses déclarations après la réception de l'avis de vérification ; - elle n'a pas entendu se soustraire à l'impôt mais s'est trouvée dans l'obligation d'en différer le règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Very Important Personality (VIP) Sécurité, qui exerce depuis le 4 octobre 1994 son activité dans le domaine de la sécurité privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018. Par une proposition de rectification du 6 décembre 2018, l'administration fiscale lui a notifié des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée omise au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 juillet 2018, ainsi que des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Les rappels en résultant ont été assortis de l'intérêt de retard, prévu par l'article 1727 du code général des impôts, et de la majoration pour manquement délibéré, prévue par l'article 1729 du code général des impôts. Les impositions correspondantes ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 28 février 2019. Par une décision du 7 janvier 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de la société requérante portant sur la seule majoration pour manquement délibéré. A l'appui de sa requête, la SAS VIP Sécurité demande au tribunal de prononcer la décharge de cette pénalité. 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 3. Lorsque le comportement du contribuable vise, au moment de sa déclaration, à différer volontairement et de manière réitérée le paiement de l'impôt dû, l'administration doit être regardée comme caractérisant le caractère intentionnel du contribuable de se soustraire à ses obligations fiscales. Une telle pratique a nécessairement pour effet d'éluder l'impôt et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. 4. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels ont été appliquée la majoration pour manquement en délibéré contestée, résultent de rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée omise au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 juillet 2017, ainsi que de rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré à ces rappels, l'administration s'est fondée sur la circonstance que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle avait volontairement minoré son chiffre d'affaires sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 dès lors que, postérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité et en dehors de la période vérifiée, elle a régularisé la déclaration du chiffre d'affaires omis et relatif à cette période sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'août 2018. Elle s'est également fondée sur la circonstance que la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle avait majoré dans ses écritures comptables, à hauteur d'une somme de 56 415 euros, la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, dès lors que cette somme importante, qui ne lui a jamais été facturée, a également fait l'objet d'une régularisation sur sa déclaration du mois d'août 2018, postérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité. Si la SAS VIP Sécurité fait valoir que son intention d'éluder l'impôt n'est pas démontrée, il est néanmoins constant qu'elle a omis, sur l'ensemble de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, de déclarer une partie de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, à hauteur d'une somme totale de 132 312 euros, ce qui lui a permis de bénéficier indument d'avances de trésorerie. Ainsi, la société, qui a souscrit de manière réitérée des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée minorées, ne pouvait ignorer l'existence de ces minorations au moment où elle établissait ses déclarations. Ni les difficultés financières alléguées par la société requérante, ni la circonstance qu'elle a spontanément régularisé la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée omise au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, postérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité, ne suffisent à démontrer qu'elle n'avait pas l'intention d'éluder l'impôt dû. Il en est de même de la circonstance qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, le service, a effectué à l'issue de la vérification de comptabilité, une rectification d'un montant réduit de 1850 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et une compensation d'un montant de 12 500 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2018. Enfin, la société requérante ne conteste pas qu'elle a volontairement majoré dans ses écritures comptables la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à hauteur d'une somme de 56 415 euros, alors même que cette somme ne lui a jamais été facturée. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de la SAS VIP Sécurité d'éluder l'impôt. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société requérante de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS VIP Sécurité n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration pour manquement délibéré, appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS VIP Sécurité est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Very Important Personality Sécurité et l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Magen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, signé S. ALe président, signé R. FERALLa greffière, signé N. MAGEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2002294_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel