TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002295_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 mars 2020, enregistrée au greffe le lendemain, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme C. Par cette requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. et Mme A et B C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009. Ils soutiennent que : - bien que l'administration disposait d'un délai de reprise de dix ans, la notification de la proposition de rectification n'a pas ouvert un nouveau délai de reprise de même durée ; - la mise en recouvrement des impositions est intervenue plus de soixante jours après la proposition de rectification, en méconnaissance de la doctrine BOI-CF-PGR 10-70 n° 170 ; - l'obligation de restitution ou de reversement des avoirs dérobés existait à la date du 31 décembre 2009. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009. En application des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration a exercé, le 19 janvier 2011, son droit de communication auprès du procureur du tribunal de grande instance de Paris. Le service vérificateur a eu accès au dossier pénal des intéressés, révélant notamment que ces derniers s'étaient livrés, au cours de l'année 2009, à une activité occulte de vente d'objets volés. En conséquence, l'administration a imposé les sommes correspondantes dans la catégorie des bénéfices commerciaux, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par le 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, et leur a notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, par une proposition de rectification du 25 juillet 2011. La réclamation présentée par les époux le 8 janvier 2015 a été rejetée par l'administration fiscale le 6 décembre 2019. Par la présente requête, M. et Mme C sollicitent la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. () ". Aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". 3. D'une part, dès lors qu'il est constant que l'activité des requérants n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans le délai légal, l'administration disposait d'un délai de reprise d'une durée de dix ans, en application des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, la notification de la proposition de rectification a eu pour conséquence de faire courir, à compter de la date de ladite notification le 26 janvier 2011, un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui a été interrompu, qui expirait le 31 décembre 2021. Par conséquent, les impositions en litige ayant été mises en recouvrement en 2014, avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles étaient prescrites. 4. D'autre part, les époux C ne sauraient utilement invoquer la doctrine référencée BOI-CF-PGR 10-70, n° 170, qui ne contient aucune interprétation différente de la loi fiscale que celle dont il vient d'être fait application, en faisant valoir que cette instruction prescrirait que les impositions pour activité occulte devraient être mise en recouvrement dans un délai de soixante jours à compter de la proposition de rectification. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Enfin, aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ". 6. Si les requérants soutiennent que " l'obligation de restitution ou de reversement des avoirs dérobés existait au 31 décembre 2009 ", ils ne l'établissent pas, et n'apportent pas davantage la preuve d'un remboursement au cours de l'année 2009, étant au demeurant observé que le reversement de revenus perçus au cours d'années précédentes est en principe sans incidence sur les impositions régulièrement établies en tenant compte de ces revenus. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. D La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2002295_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel