TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002297_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février, 4 mars 2020, 20 juillet 2021, 19 juillet et 9 août 2022 M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la commission de médiation du département de la Vendée a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il est inscrit pour une demande de logement social depuis le 3 août 2015, qu'il réside actuellement dans un logement social à Paris XIIème qui est insalubre et dans un quartier qui est caractérisé par de l'insécurité, que, désormais à la retraite, il souhaite s'installer en Vendée où il a encore de la famille ; qu'il est confronté à des refus de tous les bailleurs sociaux de la ville de la Roche-sur-Yon comme de celle des Sables d'Olonne, comme des agences immobilières et connaît une personne vivant sur la commune des Sables d'Olonne qui a pu obtenir un logement avant lui. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2020 et 1er août 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. B en l'absence de bien-fondé des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Echasserieau magistrat désigné ; - et les observations de M. B qui soutient que Vendée habitat disposerait de logements disponibles mais ne voudrait pas en assurer la rénovation et rappelle les conditions difficiles (inconfort et insécurité) dans lesquelles il vit à ce jour à Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 5 novembre 2019 la commission de médiation du département de la Vendée d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 23 janvier 2020, la commission de médiation a rejeté ce recours. Par ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de logement social, que M. B a présenté un recours amiable devant la commission de médiation du département de la Vendée au motif qu'il est retraité et souhaite quitter la région parisienne où il vit dans des conditions inconfortables et non sécurisées pour venir s'établir en Vendée, département qu'il connaît depuis les années 60 où il possède encore de la famille. Toutefois, les éléments avancés par le requérant, à supposer qu'ils puissent faire de sa demande un cas prioritaire en application des dispositions de l'article R. 441-14-1, ce que les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier avec certitude, n'établissent pas la situation d'urgence qui doit également caractériser une telle demande. Dès lors, M. B n'apporte pas au tribunal les éléments suffisants pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation, au vu des éléments dont elle était saisie en vue de se déterminer, a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. EchasserieauLa greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2002297_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel