TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002298_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 5 008,37 euros, se rapportant à la période du mois d'août 2017 au mois de février 2019. Il soutient que : - il n'a pas commis de fraude ainsi qu'il l'a toujours affirmé ; - la retenue sur prestation est trop importante et risque de provoquer son expulsion. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2021, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 avril 2019, notifiée le 15 avril suivant, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a informé M. A d'un trop perçu constitué notamment d'un montant de 5 008,37 euros de revenu de solidarité active. Par une décision du 1er août 2019, le conseil départemental de Maine-et-Loire a maintenu à la charge de l'intéressé l'indu précité et a maintenu sa décision le 25 novembre 2019 en réponse à la demande de médiation préalable obligatoire déposée le 28 octobre 2019. Par la présente requête M. A sollicite du tribunal la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et la diminution de la retenue sur prestations à 50 euros par mois. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'un contrôle par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales le 7 février 2019, il a été constaté que M. A avait été absent du territoire français du 17 décembre 2017 jusqu'au 21 janvier 2019. Si l'intéressé soutient qu'il a été absent plus longtemps que prévu en Guinée parce qu'il a dû rester au chevet de sa mère malade, il n'établit pas les problèmes familiaux allégués alors que sur cette longue période l'intéressé n'a pas signalé ce changement important dans sa situation tout en laissant intervenir téléphoniquement à sa place une personne résidant en France auprès desdits services au cours du premier semestre 2018. Par ailleurs, il est constant que le requérant a régulièrement signalé qu'il était célibataire depuis le mois de juin 2016 alors qu'il a été marié et qu'il a divorcé le 4 septembre 2016. Enfin, l'étude des relevés de compte bancaire de M. A ont mis en évidence que ce dernier a encaissé des chèques du 9 mai au 5 décembre 2017 puis du 8 janvier au 5 décembre 2018 d'un montant moyen de 188 euros qu'il a omis systématiquement de signaler dans sa déclaration trimestrielle de revenu. Si le requérant soutient que ces omissions sont dues à son ignorance de ses obligations déclaratives, ces omissions de part leur nombre, leur montant, leur caractère systématiquement réitéré sur une période de près d'une année et demi, alors que d'autres ressources provenant notamment d'allocations chômage étaient régulièrement déclarées, ne peuvent s'apparenter à de simples erreurs ou une méconnaissance du dispositif. Dès lors, le département de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que ces circonstances font obstacle à ce que M. A soit regardé comme étant de bonne foi et, par suite, à ce qu'il puisse se prévaloir des dispositions citées au point 3 du présent jugement. Il résulte de ce qui précède qu'aucune remise de dette ne peut être accordée à M. A. Il appartient, par ailleurs, à la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire, et non au tribunal, de fixer le montant de l'échelonnement de la dette au regard de la situation financière actuelle du requérant qui peut présenter sa demande à cet organisme s'il s'y croit fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. B La greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2002298_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel