TA834ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA83 · 4ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002298_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, et un mémoire enregistré le 5 mars 2021, M. A C demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision en date du 2 juillet 2020 du directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux du ministère des armées en tant qu'elle ne prévoit pas de lui attribuer l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant de 9 000 euros à compter du 1er janvier 2020.
Il soutient que :
- ses fonctions ont été substantiellement modifiées dès lors qu'il a dû remplacer son chef de bureau durant une bonne partie de l'année 2019 jusqu'au 1er juin 2020, justifiant un classement au groupe 1 de l'IFSE ;
- il entre ainsi dans le cas prévu au paragraphe 5.4 de la circulaire du 11 janvier 2017 relative aux règles de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir des secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
- son poste d'adjoint au chef de bureau a d'ailleurs été classé dans le groupe 1 depuis le 1er janvier 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2021 et 27 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la circulaire n° 310002/DEF/SGA/DRH-MD du 11 janvier 2017 ;
- l'instruction ministérielle n° 0001/19013679 du 16 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Chancey, secrétaire administratif de classe normale, a occupé le poste d'adjoint au chef du bureau liquidation à l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Cuers-Pierrefeu du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020. Par un courrier en date du 2 juillet 2020, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux du ministère des armées l'a informé que son poste était classé en groupe 1 de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2020. Il était précisé que " cette évolution ne donnerait cependant pas lieu au versement d'un ticket mobilité n'entraînant pas un changement substantiel de fonction ", le montant brut annuel de cette prime restant fixé à 7 750 euros. Dans le dernier état de ses écritures, M. C expose qu'il demande uniquement la régularisation de son IFSE à compter du 1er janvier 2020, sauf si le ministère des armées considère qu'il y a droit rétroactivement à compter du 1er septembre 2018. Dans ses conditions, le requérant doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 2 juillet 2020 en tant qu'elle ne prévoit pas de lui attribuer une prime de 9 000 euros à compter du 1er janvier 2020.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". En application de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () ". Selon l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ".
3. Il résulte de la circulaire du 11 janvier 2017 relative aux règles de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir des secrétaires administratifs du ministère de la défense et de son article 5.4 portant sur la reconfiguration du poste de l'agent avec changement de groupe, que dans le cas d'une affectation en cours sur un emploi, un tel changement est impossible, sauf si l'emploi sur lequel est affecté l'agent est modifié de façon substantielle. Dans ce cas, la modification substantielle des attributions est assimilée à une mobilité sur un groupe supérieur, le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de l'agent devant, dans la limite du plafond réglementaire, être majoré à hauteur des montants prévus au point 5.3 de la circulaire, à compter de la date d'affectation sur le nouvel emploi, soit dans le cas du requérant, à 1 250 euros brut/an.
4. Lors de son affectation en qualité d'adjoint au chef du bureau liquidation à l'AIA de Cuers-Pierrefeu à compter du 1er septembre 2018, le poste de M. C était identifié comme relevant du groupe 2 de l'IFSE. Pour démontrer qu'il devrait percevoir une majoration de 1 250 euros au titre de l'IFSE, portant ainsi le montant de sa prime à 9 000 euros, l'intéressé expose que ses fonctions ont été substantiellement modifiées dès lors qu'il a dû remplacer son chef de bureau durant une partie de l'année 2019 jusqu'au 1er juin 2020, justifiant selon lui un classement au groupe 1. Il soutient que les dispositions des paragraphes 5.3 et 5.4 de la circulaire du 11 janvier 2017 rappelées au point 3, doivent ainsi lui être appliquées, une prime supplémentaire de 1 250 euros brut/an à compter du 1er janvier 2020 devant lui être versée.
5. Toutefois, en l'espèce, M. C n'apporte aucune précision sur la nature précise de ses fonctions en qualité d'adjoint au chef de bureau à l'AIA de Cuers Pierrefeu et des attributions supplémentaires qui lui auraient été confiées lors de la période durant laquelle il a été amené à remplacer le chef de bureau. S'il soutient qu'une nouvelle fiche de poste aurait été établie compte tenu du passage du groupe 2 au groupe 1, elle n'a pas été produite à l'appui des écritures du requérant. Ainsi, M. C ne démontre pas que son emploi aurait été modifié de manière substantielle, justifiant qu'il puisse être assimilé à une mobilité sur un groupe supérieur, et ainsi, percevoir le montant de l'IFSE prévu au point 5.3 de la circulaire du 11 janvier 2017 susvisée. Par ailleurs, il est constant que si le poste d'adjoint au chef de bureau a bénéficié d'un nouveau classement à compter du 1er janvier 2020 en raison d'une harmonisation actée par une instruction ministérielle du 16 décembre 2019 relative au classement en trois groupes de fonctions des secrétaires administratifs relevant du ministère des armées au regard de leur indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce poste a été reconfiguré. Au demeurant, l'IFSE allouée au requérant s'élève à 7 750 euros brut annuel et se situe, ainsi que le fait valoir en défense la ministre des armées, dans la fourchette des primes prévue pour le groupe 1 qui se situe entre 7 100 euros et 17 480 euros. Compte de l'ensemble de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne lui versant pas une majoration de 1 250 euros au titre de l'IFSE.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. B
La présidente,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002298_20221212
Données disponibles
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