TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002300_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2020 et 30 septembre 2022, la société en nom collectif (SNC) Hôtel Nice Arenas, représentée par Me Zapf demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à hauteur de 35 650 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la base de calcul du planchonnement est la base d'imposition de l'immeuble qui aurait dû être retenue au titre de l'année 2017 en l'absence de révision foncière ;
- le bien immobilier ayant pour invariant le n° 088096811 doit bénéficier d'un abattement de 20 % sur le tarif local de référence dans le cadre de la détermination de la valeur locative non révisée car son niveau de confort et d'aménagement est inférieur à celui du local de référence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août 2020 et le 12 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas du dépôt de sa réclamation préalable dans les délais et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 08 février 2023 :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Hôtel Nice Arenas est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant deux hôtels en raison duquel elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 pour un montant total de 79 956 euros. Elle sollicite la décharge partielle de cette cotisation pour un montant de 35 650 euros.
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". L'administration fiscale soutient ne pas avoir reçu la réclamation préalable de la société requérante en date du 29 novembre 2018. Si la société requérante fournit une copie de cette réclamation, l'avis de réception joint à cette copie ne comporte aucune date de réception, n'est pas signé et ne revêt pas de tampon des services postaux. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la présente requête comme irrecevable en raison de l'absence de preuve du dépôt d'une réclamation préalable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société en nom collectif Hôtel Nice Arenas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Hôtel Nice Arenas et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2002300_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel