TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002301_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2020 et 30 septembre 2020, la société en nom collectif (SNC) Hôtel Nice Arenas, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à hauteur de 34 122 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la base de calcul du planchonnement est la base d'imposition de l'immeuble qui aurait dû être retenue au titre de l'année 2017 en l'absence de révision foncière ;
- le bien immobilier ayant pour invariant le n° 088096811 doit bénéficier d'un abattement de 20 % sur le tarif local de référence dans le cadre de la détermination de la valeur locative non révisée car son niveau de confort et d'aménagement est inférieur à celui du local de référence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août 2020 et le 12 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Benoît Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Hôtel Nice Arenas est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant deux hôtels en raison duquel elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017 pour un montant total de 80 431 euros. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été implicitement rejetée par l'administration fiscale, la société requérante sollicite la décharge partielle de cette cotisation pour un montant de 34 122 euros.
2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, modifiée par l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, reprises au III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, que la valeur locative déterminée pour les locaux relevant de l'article 1498 du code général des impôts est pour l'année en litige et jusqu'en 2025 et pour éviter une trop forte variation de cette valeur et celle en vigueur en 2016, dite valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, ajustée par la moitié de la différence entre la valeur locative révisée de 2017 et celle de 2016, correction dite " planchonnement ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ". Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; () / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. "
4. En premier lieu, il est constant, que la société Hôtel Nice Arenas était propriétaire en 2017 de deux hôtels situés à Nice sous les numéros d'invariant 088 0968112 X et 088 0968111 Z. De plus, il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis d'imposition, que le service a établi cette imposition d'après la valeur locative cadastrale estimée à 207 464 euros pour l'année 2017. Si la société requérante soutient que la base d'imposition qui aurait dû être retenue au titre de l'année 2016 s'élevait à 108 519 euros ce qui aurait eu pour effet de porter la base d'imposition de la cotisation en litige au titre de l'année à 18 9853 euros, elle n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre l'examen de son bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté.
5. La société requérante soutient que le bien ayant pour invariant le numéro 088096811 correspondant à l'établissement " Ibis Budget " relève d'une chaîne d'établissements économiques dont le niveau de confort et d'aménagement se révèle inférieur à celui du local de référence. Par suite, ce bien implique l'application d'un abattement de 20 % sur le tarif du local de référence pour déterminer sa valeur locative 1970 et doit, ce faisant, être fixé à 4,58 euros par m2 en lieu et place de 5,73 euros par m2. Toutefois, il résulte de l'instruction, et plus précisément du jugement n° 1604262 rendu par le tribunal le 25 avril 2019, que la valeur de 5.73 euros/m2 comporte d'ores et déjà l'abattement de 20 % appliqué à la valeur par m2 du local type retenu par l'administration. A supposer que la requérante entende solliciter un abattement supplémentaire de 20 %, elle n'apporte pas d'éléments de nature à en justifier. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif Hôtel Nice Arenas n'est pas fondée à demander la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Sa requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société en nom collectif Hôtel Nice Arenas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Hôtel Nice Arenas et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI Le greffier,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2002301_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel