TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOTSatisfaction Totale
TA34 · Magistrat HUCHOT — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002302_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2020, le Président du conseil départemental de l'Hérault, défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A, né le 16 février 1967 à Gourdon (46300), demeurant au lieu-dit " La Butte " 46250 Goujounac et demande au tribunal : 1°) de constater que les infractions commises constituent des contraventions de grande voirie prévues aux articles L. 5337-1 du code du transports, L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article 5 du règlement particulier de police et d'exploitation du port départemental de Vendres " Le Chichoulet ", et de condamner M. C A au paiement de plusieurs amendes ; 2°) de le condamner à verser au département de l'Hérault la somme de 65,32 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal. Il soutient que : - le 26 septembre 2019, l'agent en charge de la police portuaire a établi un procès-verbal de contravention de grande voirie pour l'occupation sans droit ni titre du 1er mai 2019 au 1er septembre 2019 du bateau le " Selido III " immatriculé TL 457811 dans le port départemental du Chichoulet à Vendres ; ce procès-verbal a été transmis à M. C A le 21 octobre 2019 ; - la présence du bateau de M. A sans droit ni titre constitue une contravention de grande voirie prévue par l'article R. 5337-1 du code des transports ; - les frais d'établissement du procès-verbal s'élèvent à 65,32 euros. La requête a été communiquée à M. A le 12 juin 2020. Une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2021 à M. A. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 septembre 2019 ; - les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Huchot, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil départemental de l'Hérault défère au Tribunal, comme prévenu de contravention de grande voirie, M. C A à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 29 septembre 2019 l'occupation sans titre du domaine public portuaire par le bateau " Selido III " immatriculé TL 457811 dans le port départemental du Chichoulet à Vendres, des manquements aux dispositions du règlement particulier de police du port et du code général de la propriété des personnes publiques. Sur les infractions : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code précité : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Et aux termes de l'article 4 du règlement particulier de police et d'exploitation du port de Vendres : " Le concessionnaire peut consentir des dispositions privatives de postes à quai des navires de plaisance pour une durée maximale d'un an renouvelable chaque année () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 septembre 2019 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapporté en l'espèce, que M. A a stationné son bateau dans les limites administratives du port départemental de Vendres du 1er mai au 1er septembre 2019 sans autorisation ni titre d'occupation du domaine public. Ces faits sont constitutifs d'une seule et même contravention de grande voirie prévue, par les dispositions précitées, imputable à M. A. Sur l'action répressive : 4. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article L.2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 5. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A, au paiement d'une amende de 500 euros. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 7. La rédaction du procès-verbal qui constate l'infraction constitue un accessoire de l'amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. A, au paiement d'une somme de 65,32 euros, justifiée au dossier, au titre des frais exposés pour l'établissement du procès-verbal. D E C I D E : Article 1er : M. C A est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : M. C A est condamné à verser au département de l'Hérault la somme de 65,32 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction. Article 3 : La présente décision sera adressée au président du département de l'Hérault pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. B La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 2022, La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2002302_20220713
Données disponibles
- Texte intégral