TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002302_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020, M. A B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants nées le 26 octobre 2017 et le 13 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () ". En outre, aux termes de l'article R.411-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / () / - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ". L'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle renvoie l'article 2, classe la commune de Colmar en zone B2. 2. D'une part, il ressort des termes de la décision du 29 octobre 2019 que, pour refuser la délivrance de l'autorisation de regroupement familial, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur le caractère insuffisant de la superficie du logement occupé par M. B, soit 49,70 mètres carrés, au regard des dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il résulte qu'une surface de 54 mètres carrés est requise pour un ménage composé de deux adultes et trois enfants. Toutefois, si M. B est le père de trois enfants, il ressort des termes du jugement de divorce rendu le 11 octobre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar que la résidence de son fils, né le 18 novembre 2010 d'une précédente union avec une ressortissante française, est fixée chez sa mère. Ce jugement ouvre seulement au requérant un droit d'hébergement de cet enfant, à l'amiable ou, à défaut d'accord, un week-end sur deux en période scolaire, du samedi au dimanche, et durant la moitié des vacances scolaires. M. B fait valoir, sans être contredit, que cet enfant ne réside qu'occasionnellement à son domicile, dans le cadre de ce droit d'hébergement dont il n'est pas établi qu'il serait exercé au-delà des modalités précédemment décrites. Aussi, la présence du fils aîné de M. B au domicile de ce dernier reste limitée. Au demeurant, la différence entre la surface considérée comme normale pour un ménage composé, de manière permanente, de deux adultes et trois enfants et celle du logement de l'intéressé, soit 4,30 mètres carrés, est faible. 3. D'autre part, le préfet du Haut-Rhin s'est également fondé sur l'insuffisance du nombre de chambres dans le logement de M. B, en estimant qu'eu égard à l'âge et au sexe des trois enfants de ce dernier, quatre chambres étaient requises. Toutefois, le préfet ne pouvait légalement imposer une condition supplémentaire relative à la répartition des enfants dans les chambres, non prévue par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. 4. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse et de leurs deux filles, nées le 26 octobre 2017 et le 13 mai 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Haut-Rhin en date du 29 octobre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse et de leurs deux filles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2002302_20220721
Données disponibles
- Texte intégral