TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002302_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 842 euros d'aide personnalisée au logement sur un montant de 2 456 euros ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme. Il soutient qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour régler sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; -le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision du 15 mai 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 842 euros d'aide personnalisée au logement sur un montant de 2 456 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes d'aide personnelle au logement indûment versées : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement à caractère social, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. 4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. B n'est pas contestée, toutefois celui-ci n'apporte pas d'éléments permettant d'établir sa précarité, par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2022 ne lui accordant qu'une remise partielle de dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2002302_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel