TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002303_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 novembre 2020, le 4 février 2021, le 5 avril 2022 et le 16 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le président du conseil départemental de la Marne le 13 octobre 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 11 401,13 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse.
Il soutient que :
- il vit avec son ex-concubine, atteinte de la maladie de Parkinson, afin de l'aider dans sa vie quotidienne, l'état de santé de celle-ci évoluant rapidement, de sorte qu'il est reconnu en qualité d'aidant familial mais non rémunéré ;
- il n'a aucune ressource.
Par des mémoires en défense enregistré le 20 janvier 2021 et le 13 décembre 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- le requérant se trouve en situation de vie maritale, de sorte que l'indu est bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 4 septembre 2018, M. B a été informé de la fin de ses droits au titre du revenu de solidarité active à compter du 1er août 2016. Dès lors, un indu d'un montant de 11 860, 55 euros lui a été notifié. Il a contesté le bien-fondé de cet indu devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa requête par un jugement du 5 novembre 2019. Un titre exécutoire a été émis à son encontre le 13 octobre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 11 401,13 euros correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et doit être regardé comme demandant la décharge des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Marne :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". En vertu du neuvième alinéa de l'article L. 262-46, le bénéficiaire peut, alors même qu'il n'en contesterait pas le principe ou la quotité, demander que cette créance soit remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. Eu égard à l'objet de cette demande, il doit être regardé, ce faisant, comme saisissant l'autorité administrative d'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l'article L. 262-47.
3. D'autre part, le second alinéa de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le conseil général peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16. " Il résulte du I de l'article L. 262-25 du même code que les conventions conclues entre les départements, d'une part, et les caisses d'allocations familiales ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole chargées du service du revenu de solidarité active, d'autre part, précisent en particulier " () 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'une demande relative au revenu de solidarité active adressée à un allocataire au directeur de la caisse d'allocations familiales doit être regardée comme adressée au département qui sert cette prestation et auquel l'organisme incompétemment saisi est tenu de la transmettre. Par suite, le département est réputé avoir implicitement rejeté cette demande à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par la caisse d'allocations familiales.
6. Il résulte de l'instruction que M. B a adressé au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne un courrier en date du 23 janvier 2020, en vue de demander la remise totale de la dette de 11 861 euros, résultant d'un indu de revenu de solidarité active, en faisant valoir son impécuniosité. Il n'est pas contesté par le département de la Marne que cette demande a bien reçue par cet organisme, de sorte qu'il est réputé comme l'ayant implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception par la caisse d'allocations familiales. Dès lors, M. B a, préalablement à la date à laquelle il a excipé de l'illégalité du refus d'indu, saisi l'autorité administrative d'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. La fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette.
9. Pour contester le titre exécutoire émis par le président du conseil départemental de la Marne, M. B soutient qu'une remise de dette aurait dû lui être accordée, eu égard à son impécuniosité. La bonne foi de M. B n'est pas contestée par le département de la Marne, non plus que ses allégations précises, en vertu desquelles il perçoit des revenus mensuels de 1060,48 euros correspondant à ses pensions de retraite. La précarité de sa situation justifie ainsi que soit accordée à M. B une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur d'un tiers et la décharge de la somme correspondante. En outre, sa situation financière justifie que, pour le surplus de l'indu à recouvrer, un échéancier de paiement lui soit accordé.
10. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis par le président du conseil départemental de la Marne le 13 octobre 2020 doit être annulé, et que M. B doit être déchargé de la somme de 3 953 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du président du conseil départemental de la Marne du 13 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : M. B est déchargé de la somme de 3 953 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A.-C. CLe greffier,
Signé
E. MOREUL
No 2002303Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2002303_20230428
Données disponibles
- Texte intégral