TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002304_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2020 et un mémoire enregistré le 30 juillet 2020, M. C B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 mars 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à allocation pour demandeur d'asile dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée, notamment en fait, au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment du fait de l'absence d'entretien individuel visant à évaluer sa vulnérabilité ;
- elle entachée d'incompétence négative ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie sa non-présentation en préfecture par des raisons de santé et qu'aucune fuite ne peut, par suite, être caractérisée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2020 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 21 mai 2000, a sollicité l'asile le 17 avril 2019 et sa demande a été placée en procédure dite " Dublin ". Il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 18 avril 2019. Le 15 octobre 2019, il ne s'est pas présenté à la convocation qui lui avait été notifiée par le préfet de la Haute-Garonne et les services de la préfecture l'ont déclaré en fuite. Par conséquent, le 19 novembre 2019, l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. A l'expiration du délai de transfert, M. B a vu sa demande d'asile enregistrée en procédure accélérée le 4 février 2020. Par ailleurs, à la suite d'une demande présentée en ce sens le 7 février 2020, l'OFII lui a refusé, par une décision du 19 mars 2020, le rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Par une requête n° 2002180 enregistrée le 19 mai 2020 au tribunal administratif de Toulouse, M. B a sollicité auprès du juge des référés le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une autre requête n° 2002295 enregistrée le 29 mai 2020, le requérant a demandé au juge des référés du même tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision de l'OFII du 19 mars 2020. Ces deux requêtes ont été rejetées par des ordonnances n° 2002180 et n° 2002295 en date du 22 mai 2020 et du 15 juin 2020. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la seule décision du 19 mars 2020 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, aux termes de l'article 20 de cette directive : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".
4. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Selon l'article L. 744-1 du même code, les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile () ". Enfin, l'article L. 744-9 du code prévoit que : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources () ".
5. Selon l'ancien article L. 744-7 du même code, dans sa version issue des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, et applicables aux décisions initiales, prises à compter du 1er janvier 2019, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Enfin, aux termes de l'ancien article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. "
6. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
7. En l'espèce, pour rejeter la demande de M. B, le directeur territorial de l'OFII à Toulouse s'est fondé sur la double circonstance que le préfet de la Haute-Garonne l'a déclaré en fuite après son absence de présentation à une convocation à la préfecture de la Haute-Garonne le 15 octobre 2019 et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Or, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B justifie son impossibilité de se présenter à la convocation de la préfecture le 15 octobre 2019 par la production d'une fiche de liaison des urgences de l'hôpital Joseph Ducuing à Toulouse, datée du 15 octobre 2019 à 14h10, qui fait état de douleurs abdominales liées au stress. A cet égard, la mention, sur la fiche précitée, de ce qu'aucun signe de gravité n'a été relevé lors de l'examen du requérant n'est pas de nature à remettre en cause la légitimité du motif invoqué. D'autre part, si la décision en litige indique que l'évaluation de la situation personnelle de M. B ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil, ce seul motif, qui ne trouve à s'appliquer que quand un étranger a fait l'objet d'une mesure justifiée de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et dont la situation de vulnérabilité lui permet de bénéficier du maintien de ses droits au titre du respect du principe de dignité de la personne humaine, ne saurait à lui-seul justifier d'un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du requérant qui n'est pas justifié par la fuite. Par suite, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Toulouse a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses conditions matérielles d'accueil à compter de sa demande de leur rétablissement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, dont la personnalité juridique est distincte de celle de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que le requérant demande au titre des frais liés au litige. Pour les mêmes motifs, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 19 mars 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Toulouse a refusé de rétablir M. B dans le bénéfice des conditions matérielles est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de rétablir M. B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de sa demande de leur rétablissement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
J-C. TRUILHÉ La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002304_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2002304_20221102