TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002304_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2002304 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme A et E C D tendant à obtenir l'annulation de la délibération du 28 juillet 2020 du conseil municipal de Saint-André-de-Lidon approuvant la révision de son plan local d'urbanisme, et a donné un délai de huit mois à cette commune pour justifier de l'éventuelle régularisation de sa délibération.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 11 mai 2022, la commune de Saint-André-de-Lidon, représentée par la SELARL Boissy Avocats, a produit la délibération du 26 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-André-de-Lidon a approuvé son plan local d'urbanisme.
Elle conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- les observations de Me Sebert, représentant la commune de Saint-André-de-Lidon.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C D contestent la délibération du 28 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-André-de-Lidon a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Par un jugement avant dire droit du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a estimé fondé le moyen tiré du vice de procédure tenant à la modification du projet de plan local d'urbanisme tel qu'il avait été soumis à enquête publique en application des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, tout en écartant les autres moyens invoqués par les requérants, et a sursis à statuer sur cette requête dans l'attente d'une éventuelle régularisation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Sur la régularisation du vice de procédure :
2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d'urbanisme () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes () : 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. ".
3. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé () ". Il est loisible à l'autorité administrative compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique
4. La commune de Saint-André-de-Lidon a, en exécution du jugement avant-dire droit du 16 septembre 2021, transmis au tribunal la délibération du 26 avril 2022 par laquelle le conseil municipal a de nouveau approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-André-de-Lidon. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été précédée de demandes d'avis aux personnes publiques associées et d'une enquête publique menée du 14 janvier 2022 au 14 février 2022. Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 7 mars 2022 avec un avis favorable sans réserve. Après l'enquête publique, des modifications ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme en ce qui concerne certains points du règlement et relatifs, par exemple, à l'ajout d'un édifice à la liste des bâtiments destinés à changer de destination et à l'ajout de précisions au sujet des plantations à réaliser aux abords des voies départementales. Il est constant que ces modifications sont issues des éléments contenus dans le rapport d'enquête publique et qu'elles ne remettent pas en cause l'économie générale du projet. Dans ces conditions, le vice relevé dans le jugement avant dire droit a été régularisé et le moyen afférent doit, par suite, être écarté.
5. M. et Mme C D n'ayant invoqué aucun nouveau moyen postérieurement au jugement avant dire droit, leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 28 juillet 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André-de-Lidon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et E C D et à la commune de Saint-André-de-Lidon.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2002304_20221208
Données disponibles
- Texte intégral