TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002305_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de M. C, représentant le Département de l'Isère.
Considérant de ce qui suit :
1 M. B A, né le 23 avril 2001, de nationalité tunisienne, est arrivé en France en décembre 2017, alors qu'il était encore mineur. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du 14 décembre 2017 jusqu'à sa majorité, soit le 23 avril 2019. Un contrat jeune majeur a été signé par le Département, le 27 mai 2019, sur la période courant du 23 avril au 30 juin 2019. Le 19 juillet 2019, M. A en a sollicité le renouvellement. Par une décision en date du 6 janvier 2020, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande. Aux termes de cette décision, il a également enjoint à M. A de quitter le dispositif de l'Adate au 6 février 2020. Par une ordonnance du 4 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au département de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours.
2. Aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, que sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : " () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier des propres déclarations de M. B A, que ce dernier est né le 23 avril 2001, de sorte qu'il a atteint 21 ans au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Grenoble. Il n'est ainsi plus susceptible de faire l'objet d'une prise en charge en tant que jeune majeur par l'aide sociale à l'enfance à la date à laquelle le tribunal administratif statue. Dans ces circonstances et eu égard à l'office du juge rappelé au point 3 consistant à examiner la situation de l'intéressé à la date à laquelle il statue, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du Président du conseil départemental de l'Isère en date du 6 janvier 2020 refusant de lui renouveler une mesure administrative en faveur des jeunes majeurs et lui enjoignant de quitter le dispositif de l'Adate au 6 février 2020, sont devenues sans objet, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, M. A ne pouvant, en outre, se prévaloir des éventuels vices propres des décisions qu'il critique. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête n° 2002305 et sur les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Département de l'Isère la somme demandée par M. A sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête n° 2002305.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Marcel et au département de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. D
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2002305_20220913
Données disponibles
- Texte intégral