TA44Président 5Président 5
TA44 · Président 5 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002305_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2020, M. D B C, représentée par Me Dazun, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 30 décembre 2019 du silence gardé par l'administration plus de deux mois suite à la réception du recours préalable administratif formé contre la décision du 11 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat l'ensemble des frais exposés.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- la procédure est déloyale dès lors que l'administration n'a pas traité sa demande dans un délai raisonnable, attendant la fin de l'accord de réciprocité pour rejeter la demande d'échange.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 22 octobre 2022.
M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant centrafricain, a demandé le 28 mai 2018 auprès des services de la préfecture l'échange de son permis de conduire délivré le 4 décembre 2008 par les autorités centrafricaines contre un permis de conduire français. Par une décision du 11 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et la Centrafrique. Par courrier du 22 octobre 2019, reçu par les services de la préfecture le 29 octobre 2019, le requérant a formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 11 octobre 2019.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B C, qui ne demande que l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux, doit également être regardé comme demandant l'annulation de la décision initiale du préfet de la Loire-Atlantique du 11 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route (). ". Il résulte de ces dispositions que l'échange des titres de conduite est subordonné à l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et l'État ayant délivré le permis de conduire.
5. Aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. ".
6. En principe, si la règle de droit qui résulte de l'intervention de dispositions nouvelles n'est pas applicable aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur, la règle de droit nouvelle régit, en revanche, les situations juridiques qui n'étaient pas définitives au moment où elle entre en vigueur. En l'espèce, une simple demande d'échange de permis de conduire ne constitue pas une situation juridique définitive alors que même que le dossier déposé à cette fin présenterait un caractère complet. Ainsi, quels qu'aient été les délais d'instruction de la demande présentée par M. B C, l'autorité administrative était tenue d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle elle a pris sa décision. Or, il est constant qu'à la date d'édiction de la décision contestée, à savoir le 11 octobre 2019, la République de Centrafrique ne figurait pas au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France. Par suite, dans la mesure où la République de Centrafrique ne fait pas partie des Etats avec lesquels un accord de réciprocité a été conclu, le préfet était tenu, tel que cela a été précédemment exposé, de refuser l'échange du permis de conduire délivré par cet Etat. Il s'ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur de droit et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé a méconnu le principe de non-rétroactivité des règlements ou celui de sécurité juridique.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait traité le dossier de M. B C de manière spécialement lente, dans le but de ne pas statuer sur sa demande avant la modification de la liste des pays avec lesquels la France a un accord de réciprocité. Le moyen tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Dazun.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. MalingreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002305_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel