TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002306_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à une décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention pour la rénovation de son habitation. M. A soutient qu'il n'a pas reçu certaines informations nécessaires à la constitution de son dossier de la part de l'entreprise ayant réalisé les travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, l'ANAH conclut au rejet de la requête. L'ANAH soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas l'énoncé de faits, de conclusions et de moyens ; - à titre subsidiaire, que la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'erreur d'appréciation dès lors que le revenu fiscal de référence du requérant est supérieur au plafond de ressources permettant de bénéficier de la prime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° du I de l'article R. 312-12 du code de la construction et de l'habitation, des articles 2 et 5 de l'arrêté du 24 mai 2013 et de la circulaire du 13 décembre 2018 relative aux plafonds de ressources applicables en 2019 à certains bénéficiaires des subventions de l'ANAH, les propriétaires de logements qu'ils occupent eux-mêmes peuvent bénéficier d'une subvention lorsqu'ils réalisent des travaux d'amélioration de la performance énergétique sous réserve, notamment, qu'ils ne dépassent pas un plafond de ressources fixé en 2019 à 27 729 euros pour un " ménage " domicilié en province et composé de deux personnes. 2. Le 13 novembre 2019, M. A a entrepris des démarches en vue d'obtenir une subvention de l'ANAH pour financer le changement de son système de chauffage dans son logement. Par une décision du 2 mars 2020, l'ANAH a rejeté cette demande au motif que le revenu fiscal de référence de l'intéressé dépassait le plafond de ressources autorisé. Par une décision en date du 22 avril 2020, le délégué de l'ANAH dans le département a rejeté le recours administratif exercé par M. A le 29 mars 2020 contre cette décision. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions des 2 mars et 22 avril 2020. 3. Si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de son dossier de la part de l'entreprise ayant réalisé les travaux, cette circonstance reste toutefois, par elle-même, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au département la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2002306_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel