TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002310_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2020, Mme B A, demande au tribunal l'annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse des majorations appliquées à ses cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2017 ; Elle soutient qu'elle est dans une situation financière catastrophique pour des raisons indépendantes de sa volonté, suite à des problèmes professionnels et de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 5 253 euros correspondant au dégrèvement prononcé le 25 mai 2022 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que pour le surplus, la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A n'a pas déposé de déclaration de revenus au titre de l'année 2017. Le service des impôts des particuliers de Cavaillon a alors entamé une procédure qui a conduit à l'émission d'un rôle supplémentaire pour un montant total de 24 723 euros, comprenant des majorations pour un montant de 8 686 euros, dont la requérante a demandé la remise gracieuse. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision de rejet de sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 25 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard a procédé au dégrèvement de la somme de 5 253 euros pour tenir compte de la situation financière dégradée de Mme A. Les conclusions de la requête correspondantes sont par suite devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 4. Si Mme A invoque la précarité de sa situation financière, liée notamment à sa situation professionnelle et personnelle, elle ne produit que très peu de pièces justificatives de ses revenus et de ses charges, de nature à permettre au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation. Cette dernière a d'ailleurs été prise en considération en cours d'instance par l'administration, qui lui a accordé le dégrèvement de plus de 60% du total des majorations en litige. Par suite, en l'état des pièces du dossier, Mme A n'est pas fondé à soutenir que le directeur départemental des finances publiques du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder une remise gracieuse pour le surplus de montant des majorations de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2017. La requête de Mme A ne peut par suite qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à concurrence du dégrèvement de la somme de 5 253 euros prononcé le 25 mai 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] 2002310
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2002310_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel