TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002311_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a refusé de lui restituer son ordinateur et son équipement de home cinéma déposés à son vestiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe de lui restituer ses effets personnels retenus au vestiaire de l'établissement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors que la décision refusant de lui restituer ses effets personnels lui fait grief ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle n'est pas motivée par la protection de la sécurité des personnes et de l'établissement ; - elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle se fonde sur une note de service de l'établissement pénitentiaire du 17 janvier 2020 elle-même illégale ; cette note de service méconnaît l'obligation de laisser à la disposition des personnes détenues l'ensemble de leurs biens et ne prévoit pas les exceptions mentionnées par la circulaire du 13 octobre 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l'ordinateur soit restitué à M. B ; - la requête est irrecevable, la mesure contestée étant insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 2 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la circulaire JUSK0940021C du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique des personnes placées sous main de justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A B est écroué au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 6 août 2020 suite à son transfert depuis la maison centrale de Clairvaux. Par une lettre du 7 octobre 2020, M. B a demandé la transmission de la liste des effets personnels figurant à son vestiaire ainsi que la restitution de son ordinateur et d'un équipement de home cinéma retenus par l'administration pénitentiaire. Par un courrier électronique du 9 octobre 2020, le chef d'établissement a fait droit à sa demande de communication de la listes d'effets personnels placés au vestiaire. Toutefois, il a rejeté sa demande de restitution concernant l'ordinateur et l'équipement de home cinéma, au motif que ceux-ci n'étaient pas conformes aux dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Par une lettre du 22 octobre 2020, M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision de refus de restitution. Par un courrier du 29 octobre suivant, le chef d'établissement l'a informé du maintien de son refus. Par une décision du 21 décembre 2021 prise à la suite d'une audience contradictoire, l'administration pénitentiaire a fait savoir à M. B que son unité centrale d'ordinateur allait lui être restituée, après que les services de l'établissement ont procédé à son reformatage, à titre exceptionnel, l'unité centrale ne pouvant être mise en conformité avec les dispositions du règlement intérieur en raison de la présence d'une plaque de verre sur sa surface. Sur le refus de restitution de l'ordinateur : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 décembre 2021 versée au dossier, le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a fait droit, à titre exceptionnel, à la demande de M. B de restitution de son ordinateur en cellule après intervention des services techniques de l'établissement sur l'appareil. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre le refus de restitution de son ordinateur et celles tendant à ce que lui soit restitué cet équipement ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le refus de restitution de l'équipement de home cinéma : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". L'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dispose : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". L'article 19 de l'annexe à ce même article prévoit : " () VII. La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; / 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue () ". Aux termes de l'article 24 du règlement intérieur type figurant à l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie () ". 4. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de l'administration pénitentiaire refusant aux détenus la possibilité de détenir en cellule un matériel audio-visuel, lequel ne peut être assimilé à un matériel informatique au sens des dispositions précitées, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant de laisser à M. B la disposition en cellule d'un équipement de home cinéma, composé de quatre enceintes et d'un amplificateur sonore, n'a pu causer à l'intéressé que des désagréments mineurs dès lors que ces objets n'ont vocation qu'à améliorer le confort de ses conditions d'incarcération. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n'entraîne pas de privation de la propriété des biens placés au vestiaire, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux du détenu. Eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de M. B, la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a refusé de restituer cet équipement au requérant constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense et de rejeter les conclusions tendant à l'annulation du refus de restituer cet équipement comme étant irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de restitution de l'ordinateur. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. CL'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2002311_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel