TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002312_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril 2020, 30 avril 2020 et 25 janvier 2021, M. A D demande au tribunal :
1°) de reconnaitre une moins-value au titre de l'année 2015 reportable sur l'année 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation aurait dû indiquer les voies et délais de recours selon lesquels le recours peut être exercé ;
- les frais de fiscalité liés aux donations à prendre en compte dans le calcul de la plus ou moins-value résultant de cette cession s'élèvent à 36 403 euros ; La prise en compte de ces frais de fiscalité engendre une moins-value au titre de l'année 2015 de 42 574 euros reportable sur l'année 2016 ;
- la direction départementale des finances publiques de Grenoble aurait dû prendre en compte les frais de fiscalité de droit de mutation au même titre que la direction départementale des finances publiques d'Aix-en-Provence ;
- il invoque le droit à l'erreur dès lors qu'il ne savait pas qu'il devait faire une déclaration par année et qu'il n'a pris connaissance de la possibilité de déduire les frais de fiscalité de droit de mutation que lors de la réponse aux observations de la direction départementale des finances publiques d'Aix-en-Provence du 2 septembre 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la réclamation présentée par le requérant le 24 novembre 2019 au titre de ses revenus de l'année 2015 est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les 22 mai et 27 octobre 2015, M. D a reçu en donation la pleine propriété de 558 parts sociales de la SAS C.H.E.B.M pour une valeur d'acquisition de 400 086 euros. Par acte sous seing privé intitulé " convention de cession " établi le 10 décembre 2015, il a cédé l'intégralité de ses parts pour la même valeur à la société Artesol Energie. Dans un avenant à cette convention signé le 29 janvier 2016, la valeur des parts de la SAS C.H.E.B.M a été révisée à la hausse à la suite de la clôture des comptes de cession de ladite société le 14 janvier 2016. Le complément de prix s'est établi à 17 329,89 euros au profit de M. D. Par une proposition de rectification en date du 19 septembre 2018, l'administration fiscale a mis à la charge du requérant, s'agissant de la plus-value réalisée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux au titre de l'année 2016. La réclamation de M. D ayant été rejetée, il demande, dans la présente instance, de reconnaitre une moins-value au titre de l'année 2015 reportable sur l'année 2016 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la recevabilité :
2. D'une part, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. - 1. () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux () sont soumis à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes de l'article 74-0 F de l'annexe 2 au même code : " Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, () une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant : / a) Abrogé ; / b) Le montant du gain net ou de la distribution imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination ; / c. Le montant des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
4. Il résulte de l'instruction que le transfert de propriété des parts de la SAS C.H.E.B.M cédées par M. D à la société Artesol Energie est intervenu le 10 décembre 2015. La plus ou moins-value dégagée par cette cession est donc imposable au titre de l'année 2015. Il résulte également de l'instruction que l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année a été mis en recouvrement en 2016. La réclamation présentée par M. D le 24 novembre 2019 a dès lors été adressée après l'expiration du délai général de réclamation de l'article R. 196-1 qui expirait le 31 décembre 2018. Par suite, les conclusions tendant à reconnaitre une moins-value au titre de l'année 2015 sont tardives et donc irrecevables, ainsi que le relève l'administration dans son mémoire en défense du 7 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
5. En premier lieu, l'absence des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse et n'a d'effet que sur le délai de recours contentieux. Dès lors, le moyen tiré de l'absence des voies et délais de recours doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 1583 du code civil : " La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé ". Aux termes de l'article 12 du code des impôts : " " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ".
7. Il résulte de ces dispositions que la plus-value dégagée par la cession de titres d'une société est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres. Il incombe au cédant, lorsqu'il déclare ses revenus de l'année au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, d'estimer, avec la plus grande précision possible, le cas échéant sous le contrôle de l'administration, le montant de la plus-value ainsi réalisée en tenant compte de la part fixe de la rémunération et du complément de prix qui lui sera ultérieurement versé. Les versements ultérieurs excédant cette estimation constituent des revenus au sens de l'article 12 du même code, imposables au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus.
8. Il résulte de l'instruction que le transfert de propriété des parts de la SAS C.H.E.B.M cédées par M. D à la société Artesol Energie est intervenu le 10 décembre 2015. Le 29 janvier 2016, le requérant a reçu un complément de prix suite à la révision à la hausse de la valeur des parts cédées. M. D soutient que l'administration devait déduire de ses revenus de l'année 2016, les frais de fiscalité qu'il a supportés lors des donations intervenues les 22 mai et 27 octobre 2015 pour un montant total de 36 403 euros. Toutefois, ces frais se rattachent à la plus ou moins-value dégagée par la cession de titres réalisée en 2015, imposable au titre de cette même année. Si M. D soutient que la DDFIP d'Aix-en-Provence a tenu compte de ces frais s'agissant des membres de sa famille, il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 2 septembre 2019, que ces frais ont été imputés sur la moins-value constatée au titre de l'année 2015. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'imputer les frais de fiscalité d'un montant de 36 403 euros au complément de prix imposé au titre de l'année 2016.
9. En troisième lieu, le requérant n'établit aucune circonstance particulière qui justifierait qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives dans le délai légal. Par suite, il ne peut se borner à invoquer un droit à l'erreur sans apporter d'élément au soutien de ses allégations.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2002312_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel