TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2002312_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 31 juillet 1995 entre la France et Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Meitav (4D) Gmisha, entité de droit israélien, a formé le 19 septembre 2019 une réclamation en vue de bénéficier, au titre des retenues à la source prélevées en 2017 sur des dividendes de source française, du taux de 15% prévu par l'article 10 de la convention fiscale franco-israélienne susvisée à la place du taux de 30% appliqué sur le fondement de l'article 187 du code général des impôts. L'administration ayant rejeté cette demande par une décision du 23 janvier 2020, le fonds Meitav (4D) Gmisha demande au tribunal de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 300 euros, de ces retenues à la source, pour la fraction excédant la somme qui aurait résulté de l'application du taux de 15% fixé par l'accord entre la France et le gouvernement de l'État d'Israël. Sur l'établissement de la chaîne de paiement : 2. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée () / d) Etre accompagnée () dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet, en date du 27 janvier 2020, de la réclamation préalable relative à l'année 2013 formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales. 4. Pour établir la totalité de la chaîne de paiement des retenues à la source litigieuse à hauteur de 600 euros, la société requérante produit une attestation de Citibank, sur laquelle figure un versement de dividendes de la société française " Néopost " à un compte de la First International Bank of Israel (FIBI), comportant les montants nets et bruts des dividendes ainsi que le taux d'imposition de la retenue à la source. Elle produit également un document de la FIBI destiné à la société Meitav, sur lequel figure la retenue à la source avec le montant brut et net, son taux d'imposition et sa date. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l'administration en défense, la société requérante n'a pas établi, pour sa demande de remboursement, être bénéficiaire de ces dividendes. Par suite, les conclusions à fin de restitution des retenues à la source d'un montant de 300 euros sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Meitav (4D) Gmisha doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Meitav (4D) Gmisha est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Meitav (4D) Gmisha et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, A.-L. A Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2002312_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel