TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2002312_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. A et Mme D B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Ils soutiennent que : - ils peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire de 765 euros correspondant aux dépenses de relations de clientèle prévue par l'article 83-3 du code général des impôts et le BOI-RSA-BASE-30-50-30, comme acceptée par le service pour l'année 2011 ; - la déduction des frais de téléphone portable d'utilisation professionnelle a été acceptée pour l'année 2013 ; - ils justifient du prix de l'abonnement internet de leur maison qui est également utilisé à titre professionnel ; -les frais d'assurance couvrant les risques de santé, déplacements, responsabilité civile et assistance juridique doivent être déduits ; - les frais de bagage doivent être déduits ; -les frais kilométriques correspondant à l'activité de prospective et administrative sont difficilement justifiables selon les règles prévues par le BOI-BASE-30-50-30. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme B, qui ont fait l'objet d'une rectification contradictoire de leur revenu au titre de l'année 2014, demandent au tribunal de prononcer la réduction, correspondant à la prise en compte des frais réels professionnels exposés par M. B, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 83 de ce code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. () ". 3. En premier lieu, d'une part, les requérants ne justifiant pas des dépenses de clientèle dont ils demandent la déduction, ils ne peuvent prétendre à la déduction de la somme de 765 euros sur le fondement de la loi. 4. D'autre part, les requérants soutiennent par ailleurs qu'en application la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 §140, doit être retenue la déduction forfaitaire de 765 euros correspondant aux dépenses de relations de clientèle au titre de l'emploi de M. B. 5. Toutefois, la doctrine en cause prévoit que " dans l'hypothèse où les voyageurs et représentants de commerce renoncent à toute déduction forfaitaire et demandent la prise en compte de leurs frais professionnels pour leur montant réel, il est admis que les dépenses occasionnées par les relations avec la clientèle (par exemple, frais de correspondance, invitations, cadeaux, etc.), pour lesquelles il est difficile de fournir des justifications, soient évaluées forfaitairement à 2 % du montant des commissions, la déduction effectuée à ce titre étant limitée à 765 € ". Dans le cas présent, M. B ne justifiant pas percevoir des commissions au titre de son emploi, il ne peut demander le bénéfice de cette déduction au titre de l'année 2014. 6. Enfin, si les requérants ont entendu invoquer le bénéfice de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en soutenant que la déduction de ces frais a été acceptée pour l'année 2011, ils ne justifient ni de l'existence ni du contenu d'une interprétation formelle de leur situation par l'administration fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 7. En deuxième lieu, il n'est pas établi par les requérants que les frais de téléphone payés par chèques ou virements personnels ont été exposés à titre professionnel. Il en est de même des factures d'abonnement internet de leur maison d'habitation. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la circonstance que la déduction des frais de téléphone a été acceptée pour l'année 2013, ils ne justifient ni de l'existence ni du contenu d'une interprétation formelle de leur situation par l'administration fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les frais d'assurance couvrant les risques de santé, déplacements, responsabilité civile et assistance juridique ouvrent droit à déduction, de tels frais, qui n'appartiennent pas à la catégorie des cotisations professionnelles de l'exploitant et qui ne sont pas inhérents à l'emploi de M. B, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une déduction sur les traitements et salaires. 9. En quatrième lieu, si les requérants demandent la déduction des frais de bagage, ces frais, dont il n'est pas justifié le caractère inhérent à l'emploi de M. B, ne sont pas susceptibles de déduction. 10. En cinquième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, ne peuvent en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés. En l'espèce, les requérants n'apportent aucun justificatif relatif à ces frais. 11. Il résulte de ce qui qui précède que c'est à bon droit que le service a procédé à la rectification des revenus déclarés au titre de l'année 2014. Par conséquent, les conclusions de M. et Mme B tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D E et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2002312_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel