TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002313_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 septembre 2020, le 19 juillet 2021 et le 19 janvier 2023, la communauté de communes Lavalette Tude Dronne, représentée par la SCP BCJ-Brossier-Carré-Joly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement M. B, la société Boisdron et Bouty, la société Montboyer Metal et la société Socotec à lui verser la somme de 13 932,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant le sol de la salle d'éveil de la maison de la petite enfance ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. B, de la société Boisdron et Bouty, de la société Montboyer Metal et de la société Socotec les entiers dépens, en ce compris une somme de 10 184,70 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de M. B, de la société Boisdron et Bouty, de la société Montboyer Metal et de la société Socotec une somme de 1 400 euros chacun à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les dommages affectant le sol de la maison de la petite enfance se manifestent par un soulèvement du ragréage, désolidarisé de la chape au droit de la porte, et un décollement du sol plastique au même endroit, causés par un défaut d'étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur ;
- les désordres trouvent leur origine dans les infiltrations d'eau dues à l'absence d'appui béton sous la menuiserie en aluminium, entraînant un contact direct du montant vertical de la menuiserie avec le plancher hourdis ;
- le mode constructif retenu n'est pas conforme au document technique unifié (DTU) 36-5 applicable ;
- la survenue de ces désordres engage, à titre principal, la responsabilité décennale in solidum de la société Boisdron et Bouty, en charge du lot gros-œuvre, de la société Montboyer Metal, titulaire du lot menuiseries, de l'architecte M. B et de la société Socotec, en sa qualité de contrôleur technique, ou, à titre subsidiaire, leur responsabilité décennale individuelle respective à hauteur de 40 %, 45 %, 10 % et 5 % ;
- elle est fondée à demander la condamnation solidaire de ces intervenants à l'acte de construire pour un montant total de 13 932,35 euros, selon la répartition suivante :
o 9 585,60 euros au titre des travaux de reprise, prenant en compte une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) résiduelle à hauteur de 3,596% ;
o 1 500 euros pour indemniser les recherches d'entreprises et d'établissement de devis ;
o 1 346,75 euros, sur la base d'une TVA résiduelle de 3,596%, au titre des sondages destructifs qui ont été nécessaires à la bonne réalisation par l'expert de sa mission ;
o 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de nécessité de fermeture de la maison de la petite enfance pour effectuer les travaux ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 17 janvier 2023, la SARL Montboyer Metal, représentée par la SELARL Semios, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 30% du préjudice et à ce que la société Boisdron et Bouty, M. B et la société Socotec la relèvent indemne et la garantissent des sommes mises à sa charge, à hauteur de 45% pour la première, et 25% pour chacun des seconds, au rejet de toute demande contraire de la société Boisdron et Bouty et de M. B, et à ce que soit mise à la charge de M. B, de la société Boisdron et Bouty et de la société Socotec une somme de 1 500 euros chacun à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condamnation solidaire des intervenants à l'acte de construire n'est pas susceptible d'être obtenue dès lors que seule leur responsabilité quasi-délictuelle peut être engagée ;
- la répartition des responsabilités qui ressort du rapport d'expertise est contestable ;
- sa part de responsabilité dans la survenue des dommages ne saurait excéder 30 %, alors que celle de la société Boisdron et Bouty, qui s'est abstenue de réaliser un appui béton conforme au DTU 26-5, doit être fixée à 50 %, et celles de M. B et de la société Socotec, seuls habilités à demander à la société Boisdron et Bouty la reprise des travaux avant leur poursuite, à 10 % chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, la société Boisdron et Bouty représentée par la SCP Equitalia Avocats, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne dirigées à son encontre, au rejet de l'appel en garantie formé par la société Montboyer Metal à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne et de la société Montboyer Metal une somme de 1 500 euros à lui verser chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, dont les frais d'expertise ou, à titre subsidiaire, au rejet des demandes d'indemnisation de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne de son préjudice de jouissance et de ses recherches d'entreprises pour établir des devis de travaux de reprise, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 5% des sommes allouées à la requérante, lesquelles devront être exprimées hors taxes sur la valeur ajoutée, à la condamnation solidaire de M. B et des sociétés Montboyer Metal et Socotec à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires, et à leur condamnation solidaire à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- à titre principal, les désordres sont exclusivement imputables à la société Montboyer Metal ;
- à titre subsidiaire, les condamnations doivent être prononcées hors taxe, les indemnisations demandées au titre de la recherche d'entreprises et du préjudice de jouissance, pour un montant total de 3 000 euros, ne sont pas justifiées, et les fautes commises par la société Montboyer Metal, par l'architecte M. B et par la société Socotec engagent leur responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, M. E B, représenté par la SCP Drouineau-Le Lain-Verger-Bernardeau, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre lui ou, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Montboyer Metal, Boisdron et Bouty et Socotec à le relever indemne et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à ce que la condamnation soit prononcée hors taxes sur la valeur ajoutée, et au rejet des conclusions tendant à la réparation du préjudice de jouissance et des démarches effectuées pour rechercher des entreprises et établir des devis, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne ou de toute partie défaillante une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour le président de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne de justifier de sa qualité pour engager une action en justice au nom de cet établissement public ;
- les désordres ne sont imputables qu'aux sociétés Boisdron et Bouty et Montboyer Metal, et, subsidiairement, à la société Socotec ;
- aucun lien n'est établi entre sa mission de direction de l'exécution du marché et les désordres constatés ;
- les condamnations doivent être prononcées hors taxes ;
- les préjudices de jouissance et de recherches d'entreprises pour établir des devis ne sont pas établis.
Vu :
- l'ordonnance n°1702006 du 29 novembre 2017 par laquelle le tribunal a désigné M. A C en qualité d'expert ;
- l'ordonnance du 12 mai 2020, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A C ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
- les observations de Me Brossier, représentant la communauté de communes Lavalette Tude Dronne, de Me Karpinski représentant la société Boisdron et Bouty, et de Me Bernardeau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Pays de Chalais, devenue en 2014 la communauté de communes Tude et Dronne, puis en 2017 la communauté de communes Lavalette Tude Dronne, a passé, en 2006, un marché de travaux en vue de la construction d'une maison de la petite enfance à Chalais (16210). La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement de maîtrise d'œuvre, constitué de M. B, architecte, et de M. D, économiste, par un marché conclu le 10 novembre 2004, et la mission de contrôle technique à l'entreprise Socotec. Les travaux de gros œuvre et voirie et réseaux divers ont été réalisés par la société Boisdron et Bouty, et les travaux de menuiseries extérieures par la société Montboyer Métal. Les revêtements de sols ont été exécutés par la société Nicoleau, et les travaux de plomberie, chauffage et ventilation par la société Pierre Perot. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 septembre 2007. Après constatations de désordres affectant le sol de la salle d'éveil, qui se sont manifestés par la dégradation du revêtement posé le long de la baie vitrée en 2008, la société Boisdron et Bouty a remédié à ces désordres au titre de la garantie de parfait achèvement d'un an, après demande de l'architecte en ce sens. Le 18 juin 2015, une entreprise spécialisée dans la décontamination, l'assèchement, le sauvetage et la rénovation après sinistre, mandatée par la communauté de communes, a constaté la réapparition de ces désordres, en observant notamment le décollement du revêtement du sol, sous lequel elle a relevé un taux d'humidité supérieur à 50 %, compte tenu d'une infiltration entre la baie vitrée et la maçonnerie. A la demande d'expertise de la communauté de communes, le président du tribunal a, par une ordonnance du 29 novembre 2017, désigné, en qualité d'expert, M. A C, qui a rendu son rapport le 4 mai 2020. La communauté de communes Lavalette Tude Dronne demande au tribunal de condamner solidairement M. B, la société Boisdron et Bouty, la société Montboyer Metal et la société Socotec à lui verser la somme de 13 932,35 euros en réparation des désordres affectant le sol de la salle d'éveil de la maison de la petite enfance.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B :
2. La communauté de communes Lavalette Tude Dronne produit la délibération du 20 juillet 2020 portant sur les délégations au président de l'établissement par le conseil communautaire, parmi lesquelles figure la compétence lui permettant d'" intenter au nom de la [communauté de communes] les actions en justice et de la défendre dans les actions intentées contre elle ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B tirée du défaut de qualité pour agir du président de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les infiltrations d'eau constatées, après la réception sans réserve des travaux, lesquelles ont entraîné une déformation et un décollement du sol plastique, sont dues à l'absence de seuils sous les menuiseries permettant de faire la rupture entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment.
5. D'une part, il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le défaut d'exécution des travaux de gros-œuvre, qui comprenaient la réalisation d'un seuil ou surbot sur lequel devaient prendre appui les menuiseries, a pour origine, d'une part, l'absence de réservations émises par la société Montboyer Metal à destination de la société Boisdron et Bouty, correspondant aux caractéristiques attendues du support bétonné sur lequel elle a posé les huisseries, et, d'autre part, le non-respect, par la société Boisdron et Bouty, des prescriptions du DTU 26-5. A cet égard, l'expert relève, à l'analyse du carottage " SE-2 " effectué au droit de la menuiserie extérieur fixe, qu'une bande isolante résiliante bleue est posée dans le sol pour désolidariser la chape de la dalle hourdis, et qu'un calfeutrement par bourrage béton de trois centimètres, non lié à la dalle hourdis, apparaît sous la menuiserie en aluminium. Le carottage " SE-1 ", réalisé au droit de la porte donnant sur l'extérieur, révèle, quant à lui, la présence d'un profilé acier galvanisé de quatre-vingt-dix millimètres de hauteur sous le seuil en aluminium de la porte, qui prend appui sur la dalle hourdis. Dans ces conditions, les désordres en litige tenant au défaut d'exécution des travaux relevé par l'expert sont imputables aux sociétés Montboyer Metal et Boisdron et Bouty.
6. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " / II. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa ". Selon l'article 9 de ce décret, la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), " a pour objet : a) De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; / b) De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat ".
7. Alors qu'il incombait à M. B, aux termes du contrat de maîtrise d'œuvre dont il était titulaire, et parmi d'autres missions, de diriger l'exécution des contrats de travaux (mission DET), il n'a pas relevé, dans le cadre du suivi de chantier, l'absence de surbot, que la société Boisdron et Bouty devait inclure au gros-œuvre pour permettre l'étanchéité de la menuiserie y prenant appui, constatée par l'expert après analyse des carottages effectués au droit de la porte et des menuiseries donnant sur l'extérieur. Les circonstances, dont se prévaut M. B, que l'expert n'ait relevé aucune erreur de conception dans les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières du lot " gros-œuvre ", et que les autres menuiseries du bâtiment aient été posées sur un surbot, conformément aux spécifications techniques applicables, sont sans influence sur la réalité de son manquement à son obligation contractuelle de direction de l'exécution du marché, fût-elle une obligation de moyen, et même à supposer, comme il le soutient, que la menuiserie ait été posée dans un laps de temps particulièrement court. Dès lors, la responsabilité de M. B est engagée à l'égard de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne au titre de sa responsabilité décennale.
8. Enfin, les désordres relèvent également des missions dévolues contractuellement à la société Socotec, contrôleur technique, dont la responsabilité décennale doit aussi être engagée.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du coût des travaux de reprise des désordres :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ". Aux termes du I de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ; / () ".
10. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais générés par les travaux de réfection indispensables à engager afin de le rendre à nouveau conforme à sa destination. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations.
11. Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
12. En vertu du devis établi pour la reprise des désordres affectant le sol de la maison de la petite enfance, tel que validé par l'expert, sa remise en état représente un montant de 11 103,44 euros TTC qui devra être solidairement mis à la charge des sociétés Montboyer Metal, Boisdron et Bouty et Socotec, ainsi que de l'architecte M. B.
S'agissant des autres préjudices :
13. D'une part, il pourra être alloué à la communauté de communes Lavalette Tude Dronne une somme de 1 560 euros TTC, correspondant au montant de la facture qu'elle a acquittée au titre des sondages effectués au droit de la porte et des menuiseries extérieures, qui ont permis à l'expert de se prononcer sur l'origine des infiltrations d'eau ayant entraîné les désordres.
14. D'autre part, si la communauté de communes allègue avoir dû rechercher des entreprises pour l'établissement de devis, ainsi qu'un préjudice de jouissance causé par l'impossibilité pour elle de faire réaliser les travaux de reprise pendant les périodes de fermeture de la maison de la petite enfance, en août et fin décembre, ces préjudices, dont elle demande réparation à hauteur de 1 500 euros chacun, ne sont toutefois pas établis.
15. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation des préjudices subis par la communauté de communes Lavalette Tude Dronne au titre des désordres affectant le sol de la maison de la petite enfance en condamnant solidairement les sociétés Montboyer Metal, Boisdron et Bouty et Socotec, ainsi que l'architecte M. B, à lui verser une indemnité totale de 12 663,44 euros TTC.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
16. La communauté de communes Lavalette Tude Dronne a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées au point précédent, ainsi qu'elle le demande, à compter du 4 mai 2020, date d'enregistrement du rapport d'expertise judiciaire. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 22 septembre 2020, celle-ci doit être accordée à compter du 4 mai 2021, date à compter de laquelle les intérêts étaient dus depuis un an, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
17. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel. Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu'ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l'un d'eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d'un dommage commun.
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les désordres survenus ont eu pour causes, en premier lieu, le non-respect, par la société Boisdron et Bouty, des préconisations du du DTU 26.5 quant à la pose d'un surbot sur lequel les menuiseries auraient dû être posées, en deuxième lieu, l'installation, par la société Montboyer Metal, de menuiseries sur le gros-œuvre ainsi dépourvu du surbot nécessaire, en troisième lieu, la faute commise par M. B en tant que maître d'œuvre, qui n'a pas détecté ces malfaçons dans le cadre du suivi du chantier, et, en quatrième et dernier lieu, la faute commise par la société Socotec, qui n'a pas assuré sa mission de contrôle technique conformément à ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, eu égard aux conclusions du rapport d'expertise, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à 45 % la part de responsabilité de la société Montboyer Metal, à 40 % celle de la société Boisdron et Bouty, à 10 % celle de M. B et à 5 % celle de la société Socotec.
19. Il y a lieu, dès lors, de condamner la société Montboyer Metal à garantir la société Boisdron et Bouty et M. B des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 % de la somme mise à leur charge, de condamner la société Boisdron et Bouty à garantir la société Montboyer Metal et M. B des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 % de la somme mise à leur charge, de condamner M. B à garantir les sociétés Montboyer Metal et Boisdron et Bouty à hauteur de 10 % de la somme mise à leur charge et de condamner la société Socotec à garantir la société Montboyer Metal, la société Boisdron et Bouty et M. B à hauteur de 5 % de la somme mise à leur charge.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne le dépens :
20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " les dépens comprennent les frais d'expertise () ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () " ;
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 184,70 euros par l'ordonnance du tribunal susvisée, à la charge définitive de la société Montboyer Metal, de la société Boisdron et Bouty, de M. B et de la société Socotec, en fonction de leur part respective de responsabilité dans la survenue des désordres, telle qu'elle est fixée au point 18 du présent jugement.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la société Boisdron et Bouty et M. B soient mises à la charge de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne, qui n'est pas la partie perdante. Dans ces circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Montboyer Metal, Boisdron et Bouty, Socotec et de M. B une somme de 500 euros à verser chacun à la communauté de communes Lavalette Tude Dronne au titre des mêmes dispositions. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Montboyer Metal à l'encontre de M. B et des sociétés Boisdron et Bouty et Socotec, ainsi qu'aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Boisdron et Bouty à l'encontre de M. B et des sociétés Montboyer Metal et Socotec et des conclusions de M. B présentées à ce titre à l'encontre de tout succombant.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Montboyer Metal, Boisdron et Bouty et Socotec, ainsi que M. B, sont condamnés solidairement à verser à la communauté de communes Lavalette Tude Dronne une indemnité de 12 663,44 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020 et de leur capitalisation le 4 mai 2021 et à chaque date anniversaire.
Article 2 : La société Montboyer Metal garantira la société Boisdron et Bouty et M. B des sommes pouvant leur être réclamées par la communauté de communes en exécution du présent jugement à concurrence de 45% de la sommes visée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La société Boisdron et Bouty garantira la société Montboyer Metal et M. B des sommes pouvant leur être réclamées par la communauté de communes en exécution du présent jugement à concurrence de 40% de la sommes visée à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : M. B garantira les sociétés Montboyer Metal et Boisdron et Bouty des sommes pouvant leur être réclamées par la communauté de communes en exécution du présent jugement à concurrence de 10% de la sommes visée à l'article 1er ci-dessus.
Article 5 : La société Socotec garantira M. B et les sociétés Montboyer Metal et Boisdron et Bouty des sommes pouvant leur être réclamées par la communauté de communes en exécution du présent jugement à concurrence de 5 % de la sommes visée à l'article 1er ci-dessus.
Article 6 : Les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du 12 mai 2020 à la somme de 10 184,70 euros sont mis à la charge définitive des sociétés Montboyer Metal, Boisdron et Bouty et Socotec, ainsi que de M. B, respectivement à hauteur de 45 %, 40 %, 5 % et 10 %.
Article 7 : M. B et les sociétés Montboyer Metal, Boisdron et Bouty, et Socotec verseront une somme de 500 euros chacun à la communauté de communes Lavalette Tude Dronne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Lavalette Tude Dronne, aux sociétés Montboyer Metal, Boisdron et Bouty et Socotec, ainsi qu'à M. B.
Copie en sera adressée, pour information, à M. A C, expert.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
La présidente,
Signé
S. BRUSTONLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2002313Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2002313_20230703