TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2002317_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 23 septembre 2020, le 15 mars 2021 et le 15 novembre 2021, Mme E, représentée par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle la ministre des armées lui a refusé l'octroi du bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le bénéfice de la pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que la réalité de son mariage est établie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle répond aux exigences du code des pensions civiles et militaires pour l'octroi de la pension militaire de réversion ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à son droit au bénéfice d'une pension militaire de réversion.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 2 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ;
- l'arrêté du 30 décembre 2010 portant application du décret du 30 décembre 2010 ;
- le code civil ;
- le code de pension civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, a été rayé des contrôles de l'armée et a obtenu une pension militaire de retraite. Il est décédé en 1976. Son épouse, Mme E, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de militaire d'ayant cause.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige, rendu applicable à la situation de la requérante par l'article L. 47 du même code : " Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : / a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; / b) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire. / Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans et au moins avant soit la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du fonctionnaire si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge./ Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années ".
3. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi de finances pour 2011 : " Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande visée à l'article 1er ". L'annexe 3 de l'arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l'application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d'un ayant cause, " l'acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d'état-civil ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande présentée par Mme B, la ministre des armées s'est fondée sur la circonstance que le jugement supplétif de mariage a été rendu postérieurement au décès de M. D et qu'il ne peut donc être pris en considération. Cette condition ne résulte toutefois ni des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni d'aucune autre disposition. En outre, pour justifier de l'existence de son mariage, Mme B produit la transcription de ce jugement sur le registre d'état civil qui fait état d'une union depuis 1965 et jusqu'au décès de son époux, survenu en 1976, mais aussi une copie de son acte de mariage extrait de ce registre. L'existence de ce mariage est corroborée par les extraits d'acte de naissance de ses deux enfants, mentionnant M. A et elle-même comme leur père et mère. Et, il n'est pas établi que ces actes seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Dans ces conditions, ces documents sont de nature à établir l'existence du mariage de Mme B avec l'ancien militaire. Ce mariage ayant duré plus de quatre ans et deux enfants en étant issus, Mme B remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2020 et le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux.
Sur la date d'effet de la pension de réversion :
6. Le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sans qu'il soit besoin de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer.
7. L'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. " En application de ces dispositions, la requérante ne peut prétendre à des droits qu'au titre de la période précédant l'année de sa demande et les quatre années antérieures.
8. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté, le15 mai 2015, une demande de pension militaire de retraite en sa qualité d'ayant cause de M. A. Par suite, en application des dispositions qui précèdent, la requérante ne peut prétendre à des droits qu'au titre de la période précédant l'année de sa demande et les quatre années antérieures, soit jusqu'au 1er janvier 2011.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2020 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une pension de réversion du chef de son époux à compter du 1er janvier 2011.
Article 3: L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cja.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. CLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2002317_20220825
Données disponibles
- Texte intégral