TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002317_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, la commune de Waldersbach, représentée par la SELAS Olszak et Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de retrait du syndicat des forêts communales de la Bruche formée le 24 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5212-30 et L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales ; - les dispositions combinées des articles 2 et 9 des statuts du syndicat des forêts communales de la Bruche sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, au sens des dispositions de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Waldersbach ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au syndicat des forêts communales de la Bruche, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique, - les observations de Me Serra, avocat de la commune de Waldersbach. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales : " () / Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. / A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. () / () / Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné ". 2. Saisi par la commune de Waldersbach, le conseil syndical du syndicat des forêts communales de la Bruche s'est prononcé, lors de sa séance du 7 novembre 2019, en défaveur du retrait de cette commune de l'établissement public de coopération intercommunale. La commune de Waldersbach a alors saisi le préfet du Bas-Rhin d'une demande, reçue le 24 décembre 2019, d'autorisation de retrait du syndicat de communes précité, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales. Une décision implicite de rejet, dont la commune requérante demande l'annulation, est née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales que l'autorisation de retrait d'un syndicat de communes qu'elle instaure ne peut être délivrée par le représentant de l'Etat dans le département à une commune que notamment, d'une part, suite à une modification des dispositions statutaires de l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, après au moins six ans d'adhésion de la commune au syndicat. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Waldersbach était membre, depuis 2002, du syndicat des communes forestières du secteur de Saint-Blaise-la-Roche. Elle est devenue membre du syndicat des forêts communales de la Bruche lors de sa création, par arrêté préfectoral du 5 juillet 2019, par fusion entre syndicat des communes forestières du secteur de Saint-Blaise-la-Roche et le syndicat des communes forestières du secteur de Schirmeck. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que les statuts du syndicat des forêts communales de la Bruche aient été modifiés depuis sa création. En outre, la commune ce Waldersbach n'était, à la date de la décision en litige, pas membre de ce syndicat depuis au moins six ans. Par suite, la commune requérante ne remplissait pas les conditions susrappelées prévues par l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales pour être autorisée à se retirer du syndicat des forêts communales de la Bruche. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que, faute pour la commune d'entrer dans les prévisions de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Bas-Rhin a pu rejeter sa demande de retrait du syndicat de communes sans saisir pour avis la commission départementale de la coopération communale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que la commune de Waldersbach ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions combinées des articles 2 et 9 des statuts du syndicat des forêts communales de la Bruche seraient de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, dès lors qu'elle ne pouvait pas être autorisée à se retirer de ce syndicat sur le fondement des dispositions de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la commune de Waldersbach tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de retrait du syndicat des forêts communales de la Bruche doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Waldersbach est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Waldersbach, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat des forêts communales de la Bruche. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2002317_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel