TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002318_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2004374/2-1 du 12 mars 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B, enregistrée le 29 février 2020. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le numéro 2002318, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le président du syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; 2°) d'enjoindre au syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). M. B soutient qu'il justifie d'une recherche active et permanente d'un emploi ou d'une formation et qu'il avait droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, à titre principal, est irrecevable, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen en fait ou en droit, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, cette requête ne comporte aucun moyen fondé. Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ; - l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés ; - l'accord d'application n° 12 du 14 avril 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titulaire du grade d'adjoint technique territorial, a exercé les fonctions de magasinier au sein du syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP). Par arrêté du président du SIAAP du 5 mars 2019, il a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 27 février 2019. M. B s'est inscrit à Pôle emploi le 22 septembre 2019 et a sollicité l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), qui lui a été refusée, par courrier du 17 octobre 2019, au motif que la prise en charge et la gestion de cette allocation ne relevait pas de la compétence de Pôle emploi. L'intéressé a sollicité du SIAAP le bénéfice de l'ARE, qui lui a été refusé par un courrier du 27 novembre 2019. A l'issue de la demande de réexamen formulée par M. B par un courrier du 22 janvier 2020 au terme de la période de 121 jours, le président du SIAAP a, par une décision du 26 février 2020, refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). M. B doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l'ARE lui ayant été refusé par la décision du 26 février 2020, précitée. Sur la recevabilité de la requête : 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). " 3. M. B, qui produit la décision du 26 février 2020, par laquelle l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) lui a été refusée, au motif qu'il ne justifiait pas d'une recherche active d'emploi, soutient remplir toutes les conditions requises pour bénéficier de cette allocation, et en particulier qu'il est en recherche active et permanente d'un emploi ou d'une formation. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), la requête de M. B n'est pas dépourvue de motivation, l'intéressé invoquant avec précision remplir la condition de recherche d'emploi prévue par les lois et règlements applicables à sa demande, au regard de laquelle a été édictée la décision contestée du 26 février 2020. La fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit, par conséquent, être écartée. Sur les droits au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 5. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : /1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; () ". Aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. () ". Aux termes de l'article L. 5422-21 du même code : " L'agrément rend obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord () ". En outre, aux termes de l'article L5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3: / 1° () les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs () ". Et aux termes de l'article L5424-2 de ce code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. () ". 6. L'accord n° 12 du 14 avril 2017, pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, prévoit en son paragraphe 1 que : " Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : / a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ; / b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ; / c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents visés au 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail ayant quitté volontairement leur emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre leur volonté, en dépit de démarches actives de recherche d'emploi, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'ils satisfont à l'ensemble des conditions prévues aux a), b) et c) des stipulations du paragraphe 1 de l'accord précité. 8. D'une part, M. B s'est vu opposer, par la décision en litige, un refus à sa demande du 22 janvier 2020, de réexamen de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), laquelle est fondée, en application des stipulations précitées du paragraphe 1er de l'accord d'application n° 12 pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, sur l'absence de démarches actives de recherche d'un emploi. Toutefois, tout d'abord, c'est à tort que le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) fait valoir que les démarches du requérant doivent s'apprécier exclusivement sur la période de 121 jours visée par l'accord n° 12 du 14 avril 2017, susvisé, alors que celui-ci prévoit seulement l'application d'un délai de carence avant que l'agent puisse percevoir l'ARE, l'éligibilité à cette allocation étant quant à elle conditionnée au fait que l'état de chômage de l'intéressé, postérieurement à la cessation volontaire d'emploi, se prolonge contre sa volonté. Ensuite, M. B atteste avoir effectué de nombreuses candidatures, en produisant des justificatifs de dépôts de candidatures, d'accusés réception ou réponses apportées à celles-ci, principalement datés de décembre 2019 à février 2020. Quand bien même une partie d'entre elles n'apparaît pas ou peu en adéquation avec son profil et ses compétences, outre qu'il était loisible au requérant d'étendre ses recherches à des postes différents de celui précédemment occupé, bon nombre des candidatures en cause présentent une cohérence certaine avec l'expérience professionnelle que l'intéressé est en mesure de faire valoir auprès d'un employeur, en particulier celles pour des fonctions de magasinier, de gestionnaire de stock ou encore dans le secteur de la logistique. Ainsi, ces démarches attestent, par leur nombre et leur objet, sur une durée suffisante, l'existence d'une recherche effective et active d'un emploi au sens de l'accord n° 12 du 14 avril 2017, précité. En outre, le requérant justifie également s'être inscrit auprès de plusieurs agences d'intérim, avoir recouru à des sites internet proposant la constitution d'un espace de candidature, et, s'étant inscrit à Pôle emploi le 22 septembre 2019, avoir sollicité une formation auprès de cet organisme, quand bien même refusée en janvier 2020. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le SIAAP ne pouvait, par la décision du 26 février 2020 contestée, estimer qu'il ne justifiait pas de démarches actives de recherche d'emploi. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B, qui à la date de la décision contestée avait quitté son emploi depuis plus de 121 jours, remplissait les autres conditions subordonnant l'octroi des allocations d'aide au retour à l'emploi, telles que figurant au paragraphe 1 de l'accord précité. Par suite M B était en droit de bénéficier des allocations sollicitées. 9. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que M. B, dès le 122ème jour suivant la date, du 27 février 2019, de sa radiation par le SIAAP, remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'ARE, dès lors qu'il n'était alors pas même inscrit comme demandeur d'emploi. En revanche, eu égard à la recherche d'emploi dont il justifie activement à compter de décembre 2019, comme dit plus haut, celui-ci doit être regardé comme ayant rempli, à compter de ce mois, l'ensemble des conditions exigées par les stipulations de l'accord d'application n°12, précité. Il s'ensuit que les droits dont le requérant est fondé à solliciter le bénéfice s'étendent du 1er décembre 2019 jusqu'à la date à laquelle celui-ci a retrouvé un emploi, sauf changements de circonstance de fait ou de droit sur la période en cause. Dès lors, il y a lieu de le renvoyer devant le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) pour que soient calculées et versées, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui sont dues, au titre de la période fixée. D É C I D E : Article 1er : Le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) est condamné à verser à M. B les allocations d'aide au retour à l'emploi auxquelles il a droit à compter du 1er décembre 2019 et pour période fixée au point 9 du présent jugement. Article 2 : M. B est renvoyé devant le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) pour que soient calculées et versées, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les allocations d'aide au retour à l'emploi dues. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP). Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Mentfakh, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. C La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, C. TRÉMOUREUX
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2002318_20220713