TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002318_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2020 et le 3 février 2022, M. B C, représenté par le Cabinet Luméa Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil d'agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Tréveneuc ; 2°) de mettre à la charge de Saint-Brieuc Armor Agglomération le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de notification du projet de révision du plan local d'urbanisme aux personnes publiques associées et à la section régionale de conchyliculture en particulier ; - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section A nos 89, 90 et 91 en zone constructible UB ; - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section A nos 89, 90 et 91 en zone constructible UB ; - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section A nos 89, 90 et 91 en zone constructible UB. Par deux mémoires en défense, enregistré le 2 décembre 2021 et le 21 mars 2022, la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par la SELARL ARES, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 28 janvier 2022, la fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor (FAPEL22), représentée par Me Fiannacca, doit être regardée comme demandant au tribunal de faire droit à la requête de M. C tendant à l'annulation de la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil d'agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Tréveneuc. Elle soutient que : - la délibération est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc définissant les modalités d'application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section A nos 89, 90 et 91 en zone constructible UB ; - la délibération est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc définissant les modalités d'application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section A nos 89, 90 et 91 en zone constructible UB ; - la délibération est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc définissant les modalités d'application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section A nos 89, 90 et 91 en zone constructible UB. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Meillard, du Cabinet Luméa Avocats, représentant M. C, et de Me Hipeau, de la SELARL ARES, représentant la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 21 avril 2016, le conseil municipal de la commune de Tréveneuc a prescrit la révision générale de son plan local d'urbanisme. La compétence " plan local d'urbanisme " ayant été transférée, par délibération du 27 mars 2017, à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, celle-ci a poursuivi la procédure de révision initiée par la commune de Tréveneuc. Les débats sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables se sont tenus en conseil municipal le 3 mai 2018 et en conseil d'agglomération le 5 juillet 2018. Par deux délibérations du conseil municipal du 23 avril 2019 et du conseil d'agglomération du 25 avril 2019, le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté et le bilan de la concertation tiré. Par une délibération du 6 février 2020, le conseil d'agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Tréveneuc. M. C, propriétaire d'un terrain jouxtant les parcelles cadastrées section A nos 89, 90 et 91, précédemment classées en zone naturelle, conteste leur classement en zone urbaine et demande l'annulation de la délibération du 6 février 2020. Sur l'intervention de la fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor : 2. Il ressort des statuts de la fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor que cette association a pour objet " la défense et la protection de l'environnement tant territorial que maritime, la qualité de vie, les sites et paysages (), ainsi que le développement harmonieux entre les zones urbaines et rurales au travers d'aune urbanisation respectueuse des lois et règlements en vigueur () ". Cette fédération est agréée au titre de la protection de l'environnement, dans le cadre territorial du département. Dans ces conditions, la fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor a intérêt à demander l'annulation de la délibération attaquée et son intervention doit être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme: 3. Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme alors applicable : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ". 4. En se bornant à faire valoir que la délibération du 21 avril 2016 n'aurait pas été notifiée à l'ensemble des personnes publiques associées, le requérant n'apporte pas à ce moyen les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il résulte des mentions et du dispositif de cette délibération, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les personnes publiques visées à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme se sont vues notifiées la délibération du 21 avril 2016. S'agissant plus particulièrement de la section régionale de conchyliculture, Saint-Brieuc Armor Agglomération produit en défense la lettre de notification du plan local d'urbanisme arrêté à la section régionale de la conchyliculture le 17 mai 2019, cette dernière en ayant accusé réception mais n'ayant pas formulé d'avis dans le délai qui lui était imparti. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et de ses modalités d'application prévues par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc ainsi que de l'incompatibilité avec ce dernier : 5. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (). ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 131-7 de ce code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme () sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 () ", c'est-à-dire, notamment, avec les dispositions particulières au littoral. 6. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 7. En outre, s'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières. 8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 10. En l'espèce, le territoire de la commune de Tréveneuc est couvert par le schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Brieuc, approuvé le 27 février 2015. 11. Ce schéma de cohérence territoriale met en œuvre les dispositions particulières de la loi Littoral contenues à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précitées. Ainsi, dans le titre V de l'Axe 3, " Protéger et valoriser l'espace littoral ", le schéma de cohérence territoriale indique, en 2. : " Permettre l'urbanisation des agglomérations, villages et la densification des hameaux " et précise, à cet effet, les notions d'agglomération, de village et de hameau, qui structurent l'organisation urbaine des communes littorales, au regard de la loi littoral, de la jurisprudence et du contexte local. 12. Il ressort de l'axe 3 du schéma de cohérence territoriale action n° 2, page 58, que le document d'orientation et d'objectifs définit les agglomérations comme " un ensemble urbanisé, caractérisé par une densité significative de constructions, comprenant habitat, services commerces, activités, équipements administratifs et scolaires. L'agglomération excède la taille des villages et des hameaux. Il peut s'agir de villes ou de bourgs " et le village comme " un ensemble d'habitations (caractérisé par une densité significative de constructions) organisé autour d'un noyau traditionnel, assez important pour avoir une vie propre, comportant ou ayant comporté un ou plusieurs lieux offrant ou ayant offert des services de proximité - administratifs, cultuels ou commerciaux - tout au long de l'année, et qui donnent encore aujourd'hui à cet ensemble d'habitations une vie propre caractérisée par des traits spécifiques. Ce qui caractérise le village en termes de composition, c'est son unité. Unité par la continuité du bâti, par son organisation et son implantation spatiale le long des voies et des espaces publics. ". Le schéma de cohérence territoriale identifie Tréveneuc comme une agglomération et prescrit que " Tous les centres-villes ou bourgs des communes sont identifiés comme des agglomérations ou des villages " et " L'extension de l'urbanisation ne peut être autorisée qu'en continuité des agglomérations et villages existants. Les extensions urbaines des villages doivent être en cohérence avec l'existant ". Par ailleurs, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc précise la notion d'" habitat isolé " caractérisé par " des bâtiments isolés implantés de façon diffuse et/ou le long des voies " et pour lequel toute extension de l'urbanisation est proscrite. 13. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les trois parcelles en cause se trouvent à proximité immédiate de la rue du Littoral, en deuxième rang d'une urbanisation linéaire organisée le long de cette même voie, au demeurant desservie par le réseau collectif d'assainissement, mais en continuité directe du quartier densément construit de la rue des Sentes, dont les terrains ne sont distants que de 150 mètres environ. Le quartier de Port Goret auquel se rattache les terrains est lui-même constitué de plus d'une centaine de maisons individuelles, disposées au nord-est du centre-bourg de Tréveneuc, auquel il est relié par la rue de Kercadoret. Il en résulte que ces parcelles ne peuvent être regardées comme étant situées dans un secteur caractéristique d'un habitat isolé et/ou diffus en continuité duquel l'urbanisation ne pourrait être étendue. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'incompatibilité de ce classement avec le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays du Pays de Saint-Brieuc doit, en tout état de cause, être écarté alors qu'il résulte au demeurant que, d'une part, l'incompatibilité invoquée ne concerne qu'une surface de 1 600m² environ classée dans une zone UB d'une contenance de 50 hectares au total, sur un territoire d'environ 6,6 km² et que, d'autre part, selon la répartition des zonages issus du plan local d'urbanisme approuvé, les zones naturelles représentent 59 % de la surface communale et la zone UB 5,81 %. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et de ses modalités d'application prévues par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc ainsi que de l'incompatibilité avec ce dernier : 15. Aux termes de l'article L. 121-13 du même code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage () est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer () ". 16. Il résulte des articles L. 121-13 et L. 131-1 du code de l'urbanisme qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères que ces dispositions énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. 17. Par ailleurs, une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de la loi. 18. En l'espèce, au titre de l'axe III du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc, " Protéger et valoriser l'espace littoral ", il est prescrit que " L'extension de l'urbanisation dans les villages dans les espaces proches du rivage s'envisage de manière limitée dans les documents d'urbanisme, sous réserve de s'accorder aux dispositions de protection de l'environnement, de la biodiversité et des paysages. L'extension de l'urbanisation est généralement qualifiée de "limitée" lorsqu'elle est similaire à celle des espaces voisins, lorsqu'elle est en rapport avec l'existant - nombre de logements et superficie de la zone -, et à condition que le niveau d'équipement et de service de la zone ou à proximité soit suffisant ". Selon le schéma de cohérence territoriale, pour identifier les espaces proches du rivage, " Cinq critères ont été mis en évidence par la jurisprudence pour définir les espaces proches du rivage : / La distance par rapport au rivage ; / La covisibilité ou visibilité par rapport au rivage ; / La nature de l'espace environnant (tel que l'influence maritime) ; / La présence d'une zone urbanisée entre le rivage et le secteur concerné ; / La topographie entre le rivage et le secteur concerné ". Il est précisé que " Dans ces espaces, les extensions d'urbanisation peuvent s'apprécier de manière différenciée selon : / que le secteur concerné est une agglomération : l'extension sera limitée par les coupures d'urbanisation et sera réalisée de manière préférentielle en profondeur (en arrière de l'agglomération par rapport au rivage); / que le secteur concerné est un village : l'extension sera limitée par les coupures d'urbanisation, réalisée de manière préférentielle en profondeur, en rapport avec l'existant (nombre de logements et superficie de la zone) et en lien avec l'ambiance des lieux (relief, paysage) pour une bonne insertion dans l'environnement. / Dans les espaces Proches du Rivage, les documents d'urbanisme privilégieront, par ordre de préférence : / les densifications à l'intérieur de l'enveloppe urbaine les "extensions d'urbanisation" à l'intérieur de l'enveloppe urbaine* / les extensions d'urbanisation en continuité des agglomérations les extensions d'urbanisation en continuité des villages. / Ces développements seront subordonnés à l'insertion dans le paysage naturel et / ou urbain. ". 19. Ces orientations ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et, dès lors, il doit en être tenu compte pour apprécier la compatibilité de la délibération en cause avec les dispositions législatives particulières au littoral. 20. Or, il est constant que les trois parcelles sont situées, dans les documents graphiques du schéma de cohérence territoriale comme du plan local d'urbanisme de Tréveneuc, en espaces proches du rivage. Le requérant conteste à cet égard le classement en zone urbaine UB des parcelles cadastrées section A nos 89 à 91. 21. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que ces trois parcelles appartiennent effectivement à un espace proche du rivage, elles se situent dans un espace déjà urbanisé, constitutif d'une partie de l'agglomération de Tréveneuc, alors même que ces terrains bordent ou sont partiellement inclus une zone naturelle classée Nhd. En outre, le classement de ces parcelles en zone UB ne permettra pas d'étendre ou de renforcer de manière significative l'urbanisation de ce village ni de modifier ses caractéristiques, quand bien même l'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée, compte tenu de la configuration des parcelles et de la limitation à 7 mètres à l'égout du toit des constructions, des retraits par rapport aux limites séparatives. Dès lors, ce classement ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'incompatibilité de ce classement avec le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc doit, en tout état de cause, être écarté. 22. Enfin, la circonstance que le plan local d'urbanisme renforce les restrictions de construction en espaces proches du rivage " en ne prévoyant aucune extension de l'urbanisation " ne révèle aucune incohérence avec le classement zone urbaine UB de la totalité de la parcelle cadastrée section A n° 91 et seulement une partie des parcelles cadastrées section A nos 89 et 90 dès lors que ces deux dernières comportent une construction et que la première jouxte au sud et au nord-ouest des terrains bâtis. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme et de ses modalités d'application prévues par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc ainsi que de l'incompatibilité avec ce dernier : 23. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, () ". Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; () / 6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; / 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ; () ". 24. Pour l'application de ces dispositions, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc prévoit, à l'action 4 " Protéger les espaces remarquables " de l'axe n° 3 que " Les documents d'urbanisme délimitent les espaces remarquables et les protègent. Des modifications (en matière de délimitation des espaces remarquables) peuvent être apportées à la marge lors de la révision des plan local d'urbanisme sous réserve de respecter les dispositions législatives et réglementaires prévues par les articles L.146-6, R.146-1et R.146-2 du code de l'urbanisme. Les documents d'urbanisme locaux identifient les Espaces Boisés Classés lors de leur élaboration ou révision. Aucune urbanisation nouvelle n'est possible dans les Espaces Remarquables. Seuls les aménagements légers (au regard de l'article R. 146-2 du Code de l'Urbanisme) peuvent y être implantés, à condition qu'ils ne portent pas atteinte aux sites et à la qualité des milieux, ou lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, mise en valeur, ou à l'ouverture au public. ". 25. Il ressort des pièces des dossiers que les parcelles cadastrées A nos 89 et 90, en partie bâties, sont incluses totalement ou partiellement dans le périmètre de protection du site des " Falaises du Goëlo " ou " Falaises de Plouha ", celui-ci ayant été classé parmi les sites pittoresques en vertu d'un décret du 1er août 1979 du ministère chargé de l'environnement. Le terrain cadastré A n° 91 est en revanche bordé par le site sans y être intégré. 26. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les mêmes parcelles cadastrées A nos 89 et 90 sont partiellement comprises dans le périmètre de la ZNIEFF de type II " Baie de Saint-Brieuc ", la troisième parcelle A n° 91 non bâtie en étant exclue. 27. Or, le tènement foncier constitué des parcelles cadastrées A nos 89 et 90 s'inscrit en continuité d'un secteur prolongeant l'enveloppe agglomérée de l'agglomération de Tréveneuc et plus particulièrement du quartier de Port Goret. En outre, ces mêmes parcelles ayant été affectées à la construction d'une maison, la seule emprise de la zone UB empiétant sur la ZNIEFF ne présente pas les caractéristiques d'une partie naturelle de celle-ci ou même d'un site inscrit et la seule circonstance qu'elle jouxte une telle zone n'imposait pas aux auteurs du plan local d'urbanisme de la classer en zone naturelle compte tenu de son artificialisation. La parcelle cadastrée A n° 89 est pour sa part empruntée par un chemin de terre carrossable menant jusqu'à la maison qui s'y trouve. Par suite, en se limitant à classer en zone UB, soit des parcelles situées en continuité d'un espace construit et en dehors de la ZNIEFF et du site inscrit, soit un espace bâti en partie seulement grevé de telles protections, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme que celui-ci demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à Saint-Brieuc Armor Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor est admise. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : M. C versera à Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor et à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2002318
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2002318_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel