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TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002318_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, Mme C B, représentée par l'Aarpi Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 avril 2020 et 6 novembre 2020 par lesquelles le bénéfice du demi-traitement lui a été refusé ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Vichy, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice d'un demi-traitement jusqu'à l'issue de sa période de disponibilité d'office dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient qu'en refusant de lui accorder un demi-traitement, le centre hospitalier de Vichy a commis une erreur de droit et une erreur de fait et a méconnu les dispositions des articles L. 321-1 et D. 712-12 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2021, Mme C B, représentée par l'Aarpi Ad'Vocare, Me Gauché, indique au tribunal maintenir sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le centre hospitalier de Vichy conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Gauché, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent titulaire de la fonction publique hospitalière depuis 2012, est éducatrice spécialisée au centre hospitalier de Vichy (Allier). Placée en congé de longue maladie du 6 octobre 2015 au 6 octobre 2018, Mme B a, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, bénéficié du maintien de son demi-traitement à compter du 6 octobre 2018. Le 7 janvier 2020, le comité précité a rendu un avis favorable à la mise en disponibilité d'office à compter du 6 octobre 2018 pour une durée d'un an et demi. Après que Mme B a sollicité, le 12 mars 2020, sa mise en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 6 avril 2020, le directeur du centre hospitalier de Vichy, par une décision du 16 avril 2020, lui a notamment indiqué qu'elle continuerait à percevoir son demi-traitement dans l'attente de l'avis du comité médical, et au plus tard jusqu'au 5 octobre 2020, et qu'elle ne pourrait plus bénéficier du versement des indemnités journalières à compter du 6 octobre 2020. Par un courrier du 6 novembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Vichy a porté à la connaissance de Mme B une décision n° 20-4375 du 4 novembre 2020 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 6 avril 2020 au 5 avril 2021 inclus et lui indiquant qu'elle serait rémunérée à demi traitement du 6 avril 2020 au 31 octobre 2020. Par ce même courrier, le directeur du centre hospitalier de Vichy a informé Mme B qu'elle ne pouvait plus bénéficier du versement des indemnités journalières à compter du 1er novembre 2020. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions précitées en tant qu'elles mettent fin au versement de son demi-traitement à compter du 1er novembre 2020. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ". Aux termes de l'article 62 de la même loi : " () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 () ". Aux termes de l'article 35 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie (), reprendre son service est (), soit mis en disponibilité, (). / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, (), le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision () de mise en disponibilité () ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, d'une part, la période au cours de laquelle Mme B a été placée en congé de longue maladie a pris fin le 6 octobre 2018, d'autre part, la requérante a bénéficié d'un demi-traitement jusqu'au 31 octobre 2020, soit jusqu'à ce qu'intervienne la décision la plaçant en position de mise en disponibilité. Dès lors, le directeur du centre hospitalier de Vichy a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que ce directeur a commis une erreur de droit et une erreur de fait en refusant de lui accorder le bénéfice du demi-traitement à compter du 1er novembre 2020 et ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 321-1 et D. 712-12 du code de la sécurité sociale au soutien de ses conclusions en annulation dès lors que ces dispositions sont relatives au paiement des indemnités journalières et non à l'octroi d'un demi-traitement, seul élément contesté par la requérante dans ses écritures. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par Mme B, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Vichy. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, J-M. A La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2002318_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel