TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002322_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, M. A B, représenté par Me Falbo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de D du 27 janvier 2020 refusant de lui verser le supplément familial de traitement ; 2°) d'enjoindre à l'administration de verser les arriérés de supplément familial de traitement depuis le mois de janvier 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, le versement du supplément familial de traitement étant de droit dès lors que l'agent public est parent d'un enfant, sans aucune autre condition cumulative comme la charge effective et permanente de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er avril 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la réouverture de l'instruction et sa clôture au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B est premier surveillant au sein de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs de D. Par un courrier du 27 janvier 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de D a rejeté sa demande de versement du supplément familial de traitement pour ses deux enfants nés en 2003 et 2006. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : - soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ; / - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. /Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert. ". L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente, à la date à laquelle ce complément doit être payé. La notion de charge effective et permanente de l'enfant au sens des articles précités du code de la sécurité sociale et du décret du 24 octobre 1985 s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant. En cas de séparation de droit ou de fait des époux, si les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de garde ou de résidence alternée sur leurs enfants qui est mis en œuvre de manière effective, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assurant la charge effective et permanente de leurs enfants au sens de l'article L. 513-1 précité du code de la sécurité sociale. Le versement du supplément familial doit, dès lors, être déterminé sur le chef de l'un ou l'autre des ex-conjoints et partagé entre eux deux au prorata des droits de garde des enfants dont ils ont la charge effective et permanente. 4. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir qu'il est père de deux enfants nés en 2003 et 2006 et qu'il a bénéficié du supplément familial de traitement jusqu'au mois de janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement de divorce du 11 février 2014, que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, ancienne épouse du requérant, et qu'un droit de visite et d'hébergement est organisé pour le père, M. B. Le requérant n'allègue pas bénéficier d'un droit de garde ou de résidence alternée sur ses deux enfants et ne peut être regardé, en l'espèce, comme ayant assumé la charge effective et permanente de ses deux enfants. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le versement du supplément familial de traitement est de droit dès lors que l'agent public est parent d'un enfant, sans aucune autre condition cumulative comme la charge effective et permanente de l'enfant, alors qu'il résulte des dispositions précitées que le versement du supplément familial de traitement n'est dû au fonctionnaire qu'à la condition qu'il assume la charge effective de ou des enfants. 5. Il résulte de tout de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de D. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Fedi, présidente, - Mme Le Mestric première conseillère, - Mme Houvet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé A. CLa présidente, Signé C. FEDI La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°200232
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2002322_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel