TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002323_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 août 2020, le 25 février 2021 et le 17 février 2022, Mme C D demande au Tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé le bien-fondé d'un trop-perçu d'Aide personnalisée au logement (APL), chiffré à 1 288,99 euros pour la période courant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019 dont il lui a été demandé le remboursement. Elle soutient que : - l'indu ne lui est pas imputable car elle a informé dès septembre 2016 la CAF du Var que sa fille handicapée à 80 %, Mme A B, avait quitté le foyer familial et lui a communiqué l'adresse du foyer d'accueil médicalisé (FAM) dans lequel celle-ci est hébergée à Cabasse à compter d'avril 2012 ; elle a indiqué cette adresse le 12 septembre 2016 dans la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement ainsi lors du dépôt d'une demande d'aide au logement pour sa fille sous tutelle ; la CAF lui a d'ailleurs indiqué en janvier 2017 que sa fille allait percevoir l'Allocation de logement sociale (ALS) en mentionnant l'adresse à Cabasse ; la décision est donc inéquitable car l'indu résulte d'un défaut de mise à jour par la CAF du Var de la nouvelle adresse de sa fille ; étant donné qu'elle percevait le Revenu de Solidarité Active (RSA) jusqu'à la réception de sa retraite à partir de juin 2019 et que la CAF lui demandait les ressources de sa fille et les siennes séparément, que ses impôts communs avec sa fille étaient ventilés et qu'elle avait fait les démarches auprès de la CAF du Var pour indiquer l'adresse actuelle de sa fille au FAM de Valbonne à Cabasse, elle pensait de bonne foi que l'APL qu'elle recevait était relative à son RSA ; - elle est retraitée et ne perçoit que l'Aide de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis juin 2019 ; au vu de ses faibles ressources, elle demande l'annulation ou la diminution de l'indu ; - l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, cité dans la décision attaquée, a été abrogé par une ordonnance du 17 juillet 2019 ; - les 25 février 2020 et le 25 mars 2020, la CAF du Var a procédé à deux retenues sur des prestations d'APL alors qu'elle avait été saisie d'une contestation, en méconnaissance du a) du 2° du cinquième alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; - dans la lettre de notification de dette datée du 23 décembre 2019, la CAF du Var s'est trompée dans le montant d'APL auquel elle avait droit pour janvier 2020 et le montant de la retenue faite sur les prestations APL est également erroné ; la CAF s'est livrée à des calculs approximatifs, en méconnaissance du 3ème paragraphe de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; - le motif de l'indu est mal formulé et le déroulement des faits n'est pas indiqué. Par un mémoire enregistré le 5 février 2021, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'en vertu de l'article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, sont considérés comme personnes à charge sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer, les ascendants et descendants qui sont atteints d'une infirmité entrainant une incapacité permanente ; la fille de Mme D est reconnue comme disposant d'une incapacité permanente de 80 % par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et elle est considérée comme à la charge de sa mère et tutrice pour le bénéfice de l'APL ; Dounia réside depuis le 10 avril 2012 au foyer d'accueil médicalisé de Valbonne à Cabasse, elle ne vit plus au foyer de sa mère et ne peut plus être considérée comme étant à la charge de cette dernière ; le réexamen du droit à l'APL est effectuée sur la base d'une personne seule sans personne à charge et un indu est calculé dans la prescription biennale du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019 d'un montant de 1 288,99 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 mai 2022 : - le rapport de M. Riffard, magistrat désigné ; - les observations de Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ; elle ajoute que la CAF du Var devrait distinguer les dossiers concernant les tutelles familiales des dossiers relatifs aux tutelles suivies par des mandataires professionnels ; - les observations de Mme E, représentant la CAF du Var qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ; elle ajoute que la bonne foi de Mme D n'est pas en cause, mais que cette allocataire ne lui a jamais signalé, sur son propre dossier, le changement de situation de sa fille, ce qui explique la reprise de l'indu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 décembre 2019, la CAF du Var a informé Mme D qu'elle avait procédé à la régularisation de ses droits d'APL dès lors que sa fille handicapée Dounia, qui résidait chez elle, avait quitté le foyer familial depuis le 10 avril 2012 et qu'un trop perçu de 1 288, 99 euros en résultait pour la période courant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019. Par lettre du 26 janvier 2020, Mme D a formé un recours administratif qui a été rejeté par une décision du directeur de l'organisme payeur du 2 juillet 2020, suite à l'avis de la Commission de Recours Amiable (CRA) du 29 mai 2020. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de Revenu de solidarité active (RSA), de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité ou d'une prestation versée au titre du logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat de l'indu, au regard des textes applicables à cette période. 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision initiale du 2 juillet 2020 à laquelle était joint l'avis de la Commission de recours amiable que Mme D a été informée du montant précis récupéré, au cours de la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre2019, pour un motif tiré de ce que sa fille handicapée ayant quitté le foyer depuis le 10 avril 2012, elle ne pouvait être considérée à sa charge au sens de l'article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments ont mis la requérante à même de contester utilement le bien-fondé de l'indu réclamé et mettent également à même le juge d'exercer son contrôle. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1o Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; / 2o Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ". A compter du 1er janvier 2020, les dispositions de l'article L. 825-3 du même code, de même nature, remplacent les dispositions de l'article L. 351-14 abrogées au 1er septembre 2019 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 6. Si la requérante soutient que la décision attaquée du 2 juillet 2020 vise les dispositions abrogées de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, elle n'en tire aucune conséquence juridique, alors que les erreurs entachant les visas d'une décision demeurent sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans ses dispositions applicables au présent litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code dans ses dispositions applicables au présent litige : " I. Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article R. 351-8 du même code énonce que : " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / () / 2° b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 5213-2 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25". 8. Il est constant que, pour la période courant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019, Mme D n'hébergeait plus sa fille handicapée à son domicile, celle-ci ayant été admise dès le 10 avril 2012 au foyer d'accueil médicalisé de Valbonne situé sur la commune de Cabasse. Par suite, ce descendant ne pouvait pas être considéré comme personne à charge au sens de l'article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul du montant de l'aide personnalisée allouée à Mme D au titre de la période considérée. La circonstance, à la supposer avérée, que la CAF du Var n'ait pas enregistré dès septembre 2016, ce changement de situation en dépit des démarches alors effectuées par l'intéressée auprès de cet organisme, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. De même, les moyens tirés de la bonne foi de l'allocataire et de la modicité de ses revenus sont sans incidence sur la légalité d'une décision qui remet en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'APL. Ces circonstances peuvent être invoquées à l'occasion d'une demande de remise gracieuse de dette. Il appartient à Mme D si elle s'y croit fondée de demander une telle remise de dette. 9. En quatrième et dernier lieu, si Mme D soutient que la CAF du Var s'est trompée dans le calcul du montant d'aide personnalisée auquel elle a droit à compter du mois de janvier 2020, ce moyen se rattache à un litige distinct et ne peut être utilement invoqué dans le cadre de la présente instance. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au directeur de la CAF du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe du tribunal le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : D. F La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2002323_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel