TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002326_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2020 et le 25 mai 2020, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq s'est opposé à la déclaration préalable n° DP590091900343 pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-d'Ascq la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire de Villeneuve-d'Ascq a fait une inexacte application de l'article 5 de la charte de l'environnement en opposant le principe de précaution à sa déclaration préalable ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnait les dispositions des article L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve d'Ascq qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la Charte de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Free mobile a déposé, le 29 novembre 2019, une déclaration préalable pour l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée LT n° 138, située 51 rue Papin à Villeneuve-d'Ascq. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq s'est opposé à cette déclaration préalable en invoquant le principe de précaution tel que prévu par l'article 5 de la Charte de l'environnement et en se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, la commune n'étant pas en mesure d'indiquer le délai dans lesquels les travaux d'extension du réseau public d'électricité impliqué par le projet pouvaient être exécutés. Par la requête susvisée, la société Free mobile demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'article 5 de la Charte de l'environnement dispose que : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". 3. S'il appartient à l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 4. En l'espèce, pour s'opposer à la déclaration préalable de la société Free Mobile, le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq, se fondant sur le principe de précaution, a retenu " l'incertitude avérée " quant aux conséquences de l'installation de l'antenne relais de téléphonie mobile. Toutefois, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Villeneuve-d'Ascq s'oppose à la déclaration préalable faite par la société requérante en vue de l'installation de l'antenne contestée. Dans ces conditions le maire de Villeneuve-d'Ascq ne pouvait s'opposer à la déclaration de travaux déposée par la société Free Mobile en se fondant sur le principe de précaution. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ". 6. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être accordée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 7. Aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (). Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ". 8. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, ceux assurant le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'en vue de l'alimentation en électricité du projet, des travaux sont nécessaires en empruntant les emprises publiques sur une longueur de 40 mètres. Eu égard à cette longueur inférieure à 100 mètres et alors qu'il n'apparaît pas que le branchement est destiné à desservir d'autres constructions, ces travaux constituent des travaux de raccordement au sens des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, dans le formulaire Cerfa rempli par la société pétitionnaire, celle-ci s'est engagée à prendre en charge la réalisation et le coût des travaux d'adduction en énergie. Dans ces conditions, le maire, en opposant à la société requérante les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le maire a entaché son arrêté du 28 janvier 2020 d'une erreur de droit. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Villeneuve-d'Ascq du 28 janvier 2020 s'opposant à la déclaration préalable de la société Free mobile doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-d'Ascq une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Free mobile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2020 du maire de Villeneuve-d'Ascq portant opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Free mobile est annulé. Article 2 : La commune de Villeneuve-d'Ascq versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Villeneuve-d'Ascq. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. LECLERELe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2002326_20220718
Données disponibles
- Texte intégral