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TA63 · Chambre 2 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002330_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme B A, représentée par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et Associés, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Clermont-Ferrand lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de Clermont-Ferrand de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu'elle a formé sa demande d'asile peu après le délai de quatre-vingt-dix jours, qu'elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, qu'aucune information ne lui a été transmise concernant le délai de quatre-vingt-dix jours et que son état de santé est précaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de faire état avec précision de son état de vulnérabilité, ainsi que de son état de santé et qu'elle est dépourvue de revenues, notamment pour satisfaire à ses besoins de première nécessité, au nombre desquels figure le logement, et ne peut donc vivre dans la dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevé par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 11 octobre 2018. N'ayant déposé une demande d'asile que le 17 novembre 2020, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Clermont-Ferrand lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif d'une demande d'asile tardive. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2020. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 27 janvier 2021. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes dont elle fait application. Elle mentionne également, s'agissant des éléments de fait, la circonstance que Mme A n'a pas déposé sa demande d'asile dans les délais légaux et qu'elle ne présente aucune vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision attaquée, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables./ L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. () ". L'article L. 744-8 de ce code, alors en vigueur, dispose : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de de l'article L. 723-2. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé sa demande d'asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 17 novembre 2020, soit plus de deux ans après son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que sa demande n'excède que de peu le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. En outre, et contrairement à ses affirmations, l'intéressée ne justifie aucunement d'un motif légitime pour expliquer un tel retard. A cet égard, si elle invoque son état de santé, les quelques pièces produites ne permettent aucunement d'établir un lien entre son état de santé et le retard constaté pour déposer sa demande d'asile. 5. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des captures d'écran du dossier de la requérante, produite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique le 17 novembre 2020, Mme A a bénéficié d'une évaluation de sa vulnérabilité par un agent qualifié, sur la base de laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à une évaluation de vulnérabilité, laquelle a été évaluée à 0 sur une échelle de 0 à 3. Elle a d'ailleurs, lors de cet entretien, sollicité un avis médical qui a été rendu le 26 novembre 2020 et au terme duquel le médecin coordonnateur de zone (MEDZO) a évalué sa priorité médicale à 1 sur une échelle de 0 à 3. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité doivent être écartés. 6. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la violation du droit à la dignité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Debrion, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La présidente, S. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-M. DEBRION Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2002330_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel