TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002331_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2020 et le 2 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui attribuer la prime d'ancienneté instituée au bénéfice des assistants familiaux par une délibération du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 17 décembre 2014. Elle soutient que : - on ne lui a pas rappelé l'obligation d'effectuer une formation de deux jours sur 5 ans ; - elle a 66 ans et 27 ans de services et demande de l'indulgence pour cet oubli, dès lors qu'elle est très occupée par un emploi du temps plein d'imprévus ; - elle a demandé à l'aide sociale à l'enfance une formation pour les logiciels assistants familiaux ; l'aide sociale à l'enfance ne prévoit aucune formation, néanmoins, elle propose sur le volontariat de certaines assistantes familiales une entraide gratuite ; elle a accepté et rencontré une assistante familiale fort sympathique et compétente, mais pour autant, c'est une situation gênante sachant qu'elle prend sur son temps de travail bénévolement ; la formation s'est passée dans un " bureau " très étroit ou étaient empilés des chaises et autres objets, elle a écouté cette formation, mais elle n'a pas voulu abuser de son temps ; - le problème va se réitérer en 2021 puisqu'elle ne sera pas en mesure de suivre des formations en raison du confinement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2020, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 15 décembre 2014, le conseil général de Meurthe-et-Moselle a décidé l'instauration au bénéfice des assistants familiaux recrutés par le département d'une prime d'ancienneté, indexée sur la valeur du salaire minimum de croissance, versée annuellement sur le salaire du mois de juin, dont le versement est conditionné par la réalisation par l'agent d'un temps de formation professionnelle de deux jours minimum par période de travail de cinq ans. Par une décision du 30 juillet 2020, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de verser à Mme A, assistante familiale recrutée par le département de Meurthe-et-Moselle, le bénéfice de cette prime au motif qu'elle n'avait pas réalisé les deux jours de formation obligatoire sur la période de cinq ans prévus par la délibération du 15 décembre 2014. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposaient au département de Meurthe-et-Moselle de rappeler aux assistants familiaux l'obligation de suivre deux jours de formation par période de cinq années afin de bénéficier de la prime d'ancienneté instituée par la délibération du 15 décembre 2014. En tout état de cause, le département fait valoir en défense, sans être contredit, d'une part qu'une plaquette d'information rappelant les conditions du versement de cette prime d'ancienneté a été éditée et mise à disposition sur l'intranet des assistants familiaux, et d'autre part que l'obligation de formation d'une durée de deux jours a été rappelée aux assistants familiaux à l'occasion de réunions d'information organisées par la collectivité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir de son ancienneté, de son âge et de son emploi du temps, Mme A ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de satisfaire à l'obligation de formation prévue par la délibération du 15 décembre 2014. De même, si la requérante fait état de l'absence de formations proposées par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle, ainsi que des conditions dans lesquelles elle a suivi une formation animée par une assistante familiale intervenant à titre bénévole, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait été dans l'impossibilité de se former dans un autre organisme, ni que le département de Meurthe-et-Moselle lui aurait refusé le bénéfice d'une telle formation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En dernier lieu, la circonstance alléguée selon laquelle la requérante ne bénéficiera pas du versement de la prime d'ancienneté au titre de l'année 2021 dès lors qu'elle sera dans l'impossibilité de suivre des formations en raison du confinement, est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le versement de cette prime au titre de l'année 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Kohler, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, R. Gottlieb La présidente, J. Kohler La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2002331_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel