TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002336_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler sa notation au titre de l'année 2019, notifiée le 1er juillet 2019.
Elle soutient que :
- elle a demandé la révision de sa notation pour 2018 et en conséquence sa relation avec sa cheffe de service s'est dégradée ;
- elle a subi une injustice à nouveau dans sa notation pour 2019 et ses remarques ont été partiellement prises en compte ;
- cependant, le critère de la capacité à rendre compte est resté évalué " normal " ; or elle a démontré sa capacité en la matière ; il serait logique que l'évaluation passe à " fort " ;
- par ailleurs elle a maintenu une écoute et une proximité pour obtenir le meilleur de son équipe dans un contexte difficile et mérite également un " fort " en ce qui concerne l'aptitude au commandement ;
- elle devrait ainsi atteindre le maximum de 15 points forts ;
- elle demande aussi légitimement l'attribution d'un résultat annuel chiffré en adéquation avec ses points forts.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive, et donc irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pouget, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, sergent-chef de l'armée de l'air, était affectée jusqu'au 20 juin 2019 au secrétariat commun de la sous-chefferie pilotage du commandement des forces aériennes de la base aérienne 106 de Mérignac. Elle a contesté son bulletin de notation annuel pour l'année 2019 et n'a obtenu que partiellement satisfaction. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le bulletin de notation définitive qui lui a été notifié le 1er juillet 2019 en tant qu'il n'a pas pris en compte l'ensemble de ses demandes.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge administratif.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formulé à l'encontre de sa notation définitive pour 2019 un recours administratif préalable obligatoire réceptionné par la commission de recours des militaires le 2 septembre 2019. Une décision implicite de rejet du recours est née le 2 janvier 2020 du silence gardé par l'administration sur ce recours, dont l'accusé de réception portait mention des voies et délais de recours contentieux. Ainsi, Mme B disposait d'un délai expirant le 3 mars 2020 pour saisir le tribunal d'une requête dirigée contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par ailleurs, si la ministre indique qu'elle a finalement pris le 2 juin 2020 une décision expresse de rejet du recours, qui s'est substituée à la décision implicite initiale et a été notifiée le 10 juin 2020 à Mme B, celle-ci ne conteste pas ne pas avoir exercé de recours à l'encontre de cette décision expresse. Dans ces conditions, la requête est tardive, ainsi que le soutient la ministre, et il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir qu'elle oppose en défense.
5. Au surplus, et en tout état de cause, si Mme B se plaint de ses relations avec son chef de service depuis sa demande de révision de sa notation pour l'année 2018, et estime avoir de nouveau subi une injustice au titre de 2019, alors qu'elle dit avoir démontré sa capacité à rendre compte et su maintenir une écoute et une proximité avec son équipe, pour en obtenir le meilleur dans un contexte difficile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation qu'elle critique serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En particulier, la requérante ne produit aucun élément de nature à contredire les observations de son notateur, qui a précisé, à la suite de sa demande de révision de sa notation, qu'elle n'avait pas rendu compte à la suite de travaux demandés par sa cheffe de service, ce qui a obligé cette dernière à s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux, qu'elle ne faisait aucun compte-rendu auprès de sa hiérarchie sur le fonctionnement de l'antenne lorsqu'elle en avait la charge et qu'elle n'avait pas fait état auprès de sa cheffe de service du mal-être occasionné selon elle par le comportement de son responsable d'antenne. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que sa capacité à rendre compte devrait être évaluée comme un point fort. De même, Mme B ne conteste pas manquer d'expérience pour l'acquisition du sens des responsabilités et de l'autorité nécessaire pour voir reconnaître son aptitude au commandement. Enfin, en ce qui concerne la note globale chiffrée, ses notateurs ont estimé, dans l'appréciation générale portée sur sa manière de servir, qu'elle est une militaire organisée ayant donné entière satisfaction grâce à son sérieux et son sens de l'autonomie, ayant de belles qualités professionnelles, très appréciée de son équipe de travail et ayant réalisé une bonne année. Ainsi, la note globale chiffrée de 4/7, correspondant à la mention " bon " est cohérente avec l'appréciation portée sur chacun des critères et avec l'appréciation littérale globale. Alors que sa manière de servir est qualifiée de bonne sur le résultat annuel global et que, s'agissant des critères d'évaluation, son bulletin comporte 13 points " fort ", 1 point " normal " et 3 points " perfectibles ", l'évaluation de sa valeur professionnelle apparaît globalement positive, et Mme B ne fait état d'aucun élément précis de nature à faire regarder comme manifestement erronée l'appréciation portée sur sa manière de servir ou à justifier que soient renseignés des critères qui ne l'ont pas été.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
L. POUGET
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2002336_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel