TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002338_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2020 et 26 juillet 2022, Mme A D, représentée par la SELARL GMR avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le maire de Brunoy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. E C pour la division d'un terrain, ainsi que la décision implicite par laquelle le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette du projet inclut une partie de son propre terrain ; de ce fait, la décision attaquée est entachée de fraude ;
- elle est entachée d'erreurs de droit, au regard des dispositions des articles L. 442-1, R. 421-19 et R. 442-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet constitue un lotissement qui aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager ; de ce fait, la décision attaquée est entachée de fraude ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4.2 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, applicable en secteur AP3a, dès lors que le projet ne maintient pas la lisibilité du découpage du parcellaire d'origine ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet porte atteinte à un cèdre bleu identifié par le plan local d'urbanisme en application des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2020 et 26 septembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Brunoy, représentée par la SELARL D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par Mme D ne sont, en tout état de cause, pas fondés ;
- les éventuels vices entachant la décision attaquée sont régularisables.
La requête a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction est intervenue le 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Mme D, et de Me Dumont, représentant la commune de Brunoy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er octobre 2019, le maire de Brunoy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. E C pour la division d'un terrain. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision et le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. Par un arrêté du 13 mars 2015, le maire de Brunoy a donné délégation à M. F B, signataire de la décision attaquée, en sa qualité de 4ème adjoint au maire, pour l'application du droit des sols et notamment la délivrance des autorisations d'urbanisme. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " () les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". Aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants ; () / La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, et non des règles de droit privé, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ou le déclarant. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Dès lors, les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Ce n'est que lorsque l'autorité saisie d'une déclaration préalable vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, qu'il lui revient de s'opposer à la déclaration préalable pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la déclaration préalable est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa déclaration. Une contestation relative à l'inclusion dans le terrain d'assiette du projet d'une partie d'un terrain appartenant à un tiers, qui ne pourrait le cas échéant être portée que devant le juge judiciaire, ne saurait à elle seule caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme et ne peut être utilement invoquée pour contester l'autorisation délivrée.
5. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige, qui indique que le terrain d'assiette du projet de division est constitué d'une parcelle d'une superficie de 2 242 m2, est signée par M. C qui a attesté avoir qualité pour la présenter. Dans ces conditions, alors même qu'une bande de terrain appartenant à Mme D a été incluse dans cette unité foncière, il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 que Mme D ne saurait utilement invoquer, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, la circonstance que l'administration n'aurait pas relevé cette erreur, sachant qu'il n'est ni justifié ni allégué que l'autorité administrative disposait, au moment où elle a statué, d'informations faisant apparaître que M. C ne disposait d'aucun droit à déposer sa déclaration préalable sur cette bande de terrain.
6. En outre, l'inexactitude que constitue l'inclusion de cette très faible bande de terrain dans l'unité foncière litigieuse ne suffit pas à manifester une intention frauduleuse du déclarant qui aurait ainsi recherché, par une manœuvre destinée à tromper l'administration, à échapper à une règle qui aurait été opposable à son projet. Ainsi, en toute hypothèse, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme : " Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. / L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. / () ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () / b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : () / - () qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable () ".
9. Enfin, aux termes de l'article R. 442-1 de ce code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; () ".
10. Une autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'administration n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique que le projet autorisé consiste en une division de propriété foncière " en 3 lots non destinés à être bâtis " et précise qu'elle est délivrée " sous réserve de respecter les prescriptions suivantes ", à savoir " Pour la division et conformément à l'article R. 442-1 alinéa a du code de l'urbanisme, il sera nécessaire d'obtenir un permis de construire ou d'un permis d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'immeuble autre qu'une maison individuelle ". En outre, le dossier de la déclaration préalable en litige n'indique pas que l'un quelconque des lots issus de la division serait destiné à être construit. Si le plan de division mentionne, à l'endroit de l'emplacement approximatif d'un accès à créer au lot dénommé C, que cet emplacement " sera défini dans un futur PC ", cette mention prise isolément ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause la portée de la décision attaquée telle qu'elle résulte de ses mentions et prescriptions expresses. Enfin, si la requérante soutient que le lot dénommé B serait destiné à accueillir un parc de stationnement, elle n'apporte toutefois aux débats aucun élément susceptible d'étayer cette affirmation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que la décision attaquée, en autorisant un lotissement, aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager, doit être écarté.
12. En outre, s'il n'est pas contesté que, postérieurement à la décision attaquée, un certificat d'urbanisme opérationnel a été demandé ainsi qu'une demande de permis de construire déposée, cette dernière demande a fait l'objet, le 10 mai 2021, d'un refus de permis de construire fondé notamment sur l'absence de " demande préalable de division en vue de bâtir ". Ces circonstances de fait ne peuvent, dès lors, caractériser une intention du déclarant de tromper l'administration afin d'obtenir une décision indue, en échappant aux prescriptions d'urbanisme applicables sur le terrain litigieux. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code du patrimoine : " Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. () / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel () ". Aux termes de l'article L. 631-4 du même code : " I. - Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique () ". Aux termes de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : " II - () Les () aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine (). / III. - Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine () applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu'à ce que s'y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. / () ".
14. Aux termes de l'article 4.2.1. des prescriptions relatives aux secteurs patrimoniaux du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune de Brunoy, applicable à l'aire AP3a où il est constant que le terrain faisant l'objet du litige est situé : " Obligations / Pour la rue des Vallées et la rue du Réveillon uniquement, et dans le cadre d'un regroupement de parcelles, le découpage du parcellaire d'origine sera maintenu lisible, en particulier sur rue ".
15. Il ressort des pièces du dossier, et de ce qui est dit au point 11, que le projet litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de procéder à un regroupement de parcelles, mais consiste en la division d'une parcelle en trois lots. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 4.2.1. des prescriptions relatives aux secteurs patrimoniaux du règlement de l'AVAP de la commune de Brunoy doit être écarté comme étant inopérant.
16. En quatrième lieu, par une délibération du 14 décembre 2017, le conseil municipal de Brunoy a décidé, en application des dispositions précitées de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme citées au point 7, de soumettre à déclaration préalable les divisions de propriétés foncières bâties situées notamment dans le périmètre de l'AVAP. Ce terrain, qui est bâti, comporte des espaces libres plantés d'arbres de haute tige. Compte tenu de la portée de la décision attaquée, énoncée au point 11, la délimitation à proximité d'un cèdre de la limite séparative entre les lots dénommés A et B, sur lesquels aucune construction n'est projetée, ne saurait être de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. En outre, l'architecte des Bâtiments de France a donné le 3 septembre 2019 son accord au projet, moyennant le respect des prescriptions suivantes : " Afin de s'inscrire harmonieusement au cadre du site patrimonial remarquable : / () / - Une attention particulière sera à apporter sur les arbres de hautes tiges et sujets remarquables ". Enfin, la décision attaquée comporte, comme prescription que " Les arbres et notamment le cèdre remarquable sont à conserver impérativement ". Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
17. En dernier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir de l'identification d'un arbre situé sur le terrain d'assiette du projet par le règlement graphique du projet de plan local d'urbanisme en cours de révision, qui n'était pas encore en vigueur à la date de la décision attaquée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brunoy, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brunoy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme que demande la commune de Brunoy au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brunoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la commune de Brunoy et à M. E C.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2002338_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel