TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002343_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. D A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 200 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la pratique de vingt-deux fouilles corporelles intégrales, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ciaudo en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en le soumettant à vingt-deux fouilles à nu entre le 29 septembre 2017 et le 05 février 2020, sans motif précis, à l'issue de parloirs, l'administration pénitentiaire a violé les dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - dès lors qu'il a été soumis à vingt-deux fouilles illégales, il est fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice, évalué à la somme de 2 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les décisions de fouilles contestées par le requérant, tant dans leur principe que dans leurs modalités, satisfont aux exigences de la jurisprudence européenne et administrative et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions de fouiller M. A B étaient nécessaires et proportionnées dès lors qu'elles ont été prises en considération du profil pénal et pénitentiaire, ainsi que du comportement de l'intéressé en détention ; - le requérant ne caractérise pas le préjudice dont il estime avoir été victime. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 août 2020. Par un courrier du 16 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à l'indemnisation des fouilles pratiquées les 1er et 5 février 2020, en l'absence de liaison du contentieux relative à ces fouilles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre de détention d'Ecrouves du 19 septembre 2017 au 24 juin 2021, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la pratique de vingt-deux fouilles intégrales. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 dispose : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande préalable adressée au garde des sceaux le 28 mai 2020, M. A B a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la pratique sur sa personne de fouilles pratiquées entre le mois de septembre 2017 et le mois de janvier 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A B aurait adressé au garde des sceaux une demande pour les fouilles exécutées les 1er et 5 février 2020. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux sur ces deux faits générateurs, les conclusions présentées par le requérant pour l'indemnisation de ces deux fouilles doivent, tel qu'en ont été informées les parties, être rejetées comme irrecevables. 5. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, M. A B a fait l'objet de vingt fouilles corporelles au motif qu'il était soupçonné d'avoir sur lui des objets ou substances prohibés. Si le ministre fait valoir que le requérant a été sanctionné le 5 mai 2020 pour avoir fait entrer en détention, les 5 et 8 février 2020, de nombreux objets prohibés, ces faits sont postérieurs aux fouilles en litige et ne sauraient être de nature à en justifier la nécessité. Si le ministre se prévaut également de comptes rendus d'observations relatant les difficultés relatives à l'hygiène de M. A B, ces éléments ne sont pas davantage de nature à démontrer que le requérant était susceptible d'avoir sur lui des objets ou substances prohibés. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments justifiant le risque que M. A B introduise des objets prohibés, eu égard à sa personnalité, à son comportement en détention et aux circonstances de ses contacts avec les tiers, l'exécution d'un régime de fouille corporelle intégrale pratiquée sur sa personne, à vingt reprises, entre les mois de septembre 2017 et janvier 2020 présentait un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et constituait une méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009. Ces illégalités sont constitutives d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité. 6. De telles pratiques, sans justification, ont nécessairement causé un préjudice moral à M. A B dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros par fouille, soit 2 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 7. M. A B a droit aux intérêts légaux de la somme de 2 000 euros à compter du 28 mai 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 mai 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Ciaudo au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A B la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 28 mai 2020. Les intérêts échus à la date du 28 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022. La rapporteure, L. CLe président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2002343_20220708
Données disponibles
- Texte intégral