TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA06 · 5ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002345_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2020, le 10 août 2022 et le 21 novembre 2022 la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de Mai ;
2°) de condamner le conseil départemental des Alpes-Maritimes à la garantir et la relever de toute condamnation à intervenir dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à appeler le conseil départemental des Alpes-Maritimes à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par le juge judiciaire au titre de la responsabilité sans faute et de la responsabilité extra-contractuelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022 et le 2 décembre 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Ponchardier, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête n'a pas été précédée d'une demande préalable indemnitaire ;
- elle est dépourvue de fondement ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 16 juin 2022 et le 20 juin 2022, la société Orange, représentée par Me Aiache-Tirat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 8 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que les conclusions principales aux fins d'appel en garantie sont prématurées en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la société requérante.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
- les conclusions de M. Soli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Frassa, représentant la société Bouygues Immobilier, et de Me Ponchardier, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de fortes pluies survenues en 2012, un glissement de terrain a occasionné des désordres sur la résidence Fleur de Mai située à Roquebrune-Cap-Martin. Le syndicat des copropriétaires de cette résidence a engagé la responsabilité la société Bouygues Immobilier en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages devant le juge judiciaire. Par la présente requête, la société Bouygues Immobilier demande au tribunal de condamner le conseil départemental des Alpes-Maritimes à la garantir et la relever de toute condamnation à intervenir dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur de Mai.
Sur l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'appel en garantie :
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'enregistrement de la requête, aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la société Bouygues Immobilier. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'appel en garantie dirigées contre le département des Alpes-Maritimes sont prématurées et donc irrecevables. Au demeurant, par un jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence la résidence Fleur de Mai. La circonstance qu'un appel ait été interjeté est sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'appel en garantie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société Bouygues Immobilier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Bouygues Immobilier la somme demandée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes et par la société Orange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Immobilier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental des Alpes-Maritimes et de la société Orange aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Immobilier, au département des Alpes-Maritimes et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Kolf, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002345_20230620
Données disponibles
- Texte intégral