TA513ème chambre3ème chambreDésistement
TA51 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002351_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme E C épouse B, représentée par M. D, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme de 56 862,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa prise en charge défaillante à compter du 19 avril 2017 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Troyes aux dépens ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Troyes et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'ont pas produit d'observations. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022 par une ordonnance du 5 septembre précédent. Par un acte enregistré le 5 septembre 2022, communiqué le même jour, Mme C déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu : - le rapport de l'expert désigné par ordonnance n° 1900168 du 11 mars 2019 ainsi que l'ordonnance de taxation du 23 septembre 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public - et les observations de Me Croon pour le centre hospitalier de Troyes. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 14 avril 1955, a été prise en charge aux urgences du centre hospitalier de Troyes (CHT) le 19 avril 2017 pour des douleurs abdominales aigues à prédominance épigastrique d'apparition brutale. Les examens pratiqués ont mis en évidence qu'elle souffrait d'une cholécystite aigüe lithiasique. Elle a subi une cholécystectomie sous cœlioscopie le 21 avril suivant. Elle a pu regagner son domicile le 28 avril 2017 en dépit de douleurs qui ont immédiatement suivi l'opération. Les douleurs ne s'estompant pas, de nouveaux examens ont été réalisés, qui ont permis de constater la présence d'une lame de drainage consécutivement à l'intervention du 21 avril 2017. Ce corps étranger a pu être retiré à l'occasion d'une nouvelle opération par cœlioscopie s'étant déroulée le 23 novembre 2017. Le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise le 11 mars 2019. Mme C, dans le dernier état de ses écritures, déclare se désister de sa requête. Sur le désistement de Mme C : 2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, Mme C s'est désistée de sa requête. Ce désistement et pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les dépens : 3. Il résulte de l'instruction que le désistement de Mme C est motivé par l'accord amiable conclu avec le centre hospitalier de Troyes. Dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme ayant succombé à l'instance. Par suite, il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge définitive de l'établissement de santé les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros par une ordonnance du 23 septembre 2019. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros par une ordonnance du 23 septembre 2019, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Troyes. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B, au centre hospitalier de Troyes, aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Aube et de la Haute-Marne et à M. le docteur A, expert désigné. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, signé P. H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2002351_20221202
Données disponibles
- Texte intégral