TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002352_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 25 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de point appliquées par le ministre de l'intérieur sur le permis de conduire du requérant en suite des infractions du 5 mars 2019, 23 juin 2017, 23 janvier 2019, 9 mai 2018, 13 avril 2017, 16 octobre 2016, 19 mai 2015, 26 septembre 2014, 30 août 2014, 14 mars 2014, 23 avril 2013, 24 juillet 2012 et du 20 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés. Il soutient que : - les décisions de retrait point en suite des infractions susmentionnées ont été prises en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions susmentionnées n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal, à titre principal, de constater l'irrecevabilité des conclusions de la requête du requérant tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 24 juillet 2012 et 14 mars 2014, et à titre subsidiaire, de rejeter la requête du requérant et, dans tous les cas, de mettre à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retraits de points consécutives aux infractions commises les 24 juillet 2012 et 14 mars 2014 sont irrecevables ; - le moyen tiré de l'un défaut de délivrance de l'information préalable n'est pas fondé ; - le moyen tiré du l'absence d'établissement de la réalité des infractions n'est pas fondé ; - la mauvaise foi du requérant est établie et justifie de mettre à sa charge les frais exposés pour le traitement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis les 5 mars 2019, 23 juin 2017, 23 janvier 2019, 9 mai 2018, 13 avril 2017, 16 octobre 2016, 19 mai 2015, 26 septembre 2014, 30 août 2014, 14 mars 2014, 23 avril 2013, 24 juillet 2012, 20 octobre 2011 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 12 points sur son permis de conduire. Par décision modèle " 48 SI ", le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " 3. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter doit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuves établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a notifié, par la voie postale, à l'adresse de M. A sise Lieu-dit Le Chesnot à Bruc-sur-Aff (35550), ses décisions " 48 N " par lesquelles il l'informait du retrait de trois et quatre points à raison d'infractions au code de la route commises les 24 juillet 2012 à 17h02 et 14 mars 2014 à 15h30. Les mentions portées sur les copies des accusés de réception postal produits par le ministre relatifs aux plis contenant les décisions en cause ont été distribués les 1er juillet 2013 et 18 novembre 2014. Il est constant que les décisions comportaient à leurs versos, les voies et délais de recours, qu'ainsi, les délais de recours contentieux expiraient les 2 septembre 2013 et 19 janvier 2015. Par la suite, la demande du requérant tendant à l'annulation des décisions de retrait de quatre et trois points à raison des deux infractions au code de la route commises les 24 juillet 2012 et 14 mars 2014, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 décembre 2019, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Sur l'étendue du litige : 5. Le requérant demande l'annulation des décisions par lesquelles des points lui ont été retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 23 avril 2013, 30 août 2014 et 13 avril 2017. Il ressort du relevé d'information intégral du 5 février 2020 produit par le ministre de l'intérieur, que, comme ce dernier le soutient, les points correspondants à ces infractions lui ont été restitués respectivement les 3 janvier 2014, 11 mars 2015, 18 mars 2018. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions de retrait de points. Il s'ensuit que les conclusions portant sur la restitution desdits points sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur : Sur le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme duquel le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions du 20 octobre 2011, 30 août 2014, 19 mai 2015, 23 janvier 2019 et 5 mars 2019 : 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que l'intéressé s'est acquitté des amendes forfaitaires prévue à l'article 529 du code de procédure pénale correspondant aux infractions des 20 octobre 2011, 30 août 2014, 19 mai 2015, 23 janvier 2019, 5 mars 2019 constatées au moyen d'un radar automatique. Ainsi, M. A a nécessairement reçu des courriers du ministre chargé de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission des infractions en date des 20 octobre 2011, 30 août 2014, 19 mai 2015, 23 janvier 2019 et 5 mars 2019 doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 16 octobre 2016 : 8. Il résulte des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du code de procédure pénale que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que l'infraction constatée le 16 octobre 2016, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire correspondante le 22 décembre 2016. L'intéressé s'étant ainsi acquitté de l'amende forfaitaire de manière différée, il a nécessairement reçu l'avis de paiement, lequel comporte toutes les informations requises pour assurer son information dans le respect des prescriptions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le requérant, qui ne démontre pas avoir été destinataire de documents inexacts ou incomplets notamment en ce qui concerne les mentions relatives à l'information préalable, doit être réputé avoir reçu, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions rappelées ci-dessus. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées. S'agissant des infractions des 23 juin 2017 et 9 mai 2018 : 10. Aux termes de l'article R. 417-9 du code de la route : " () Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. / Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. " 11. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 12. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A que les infractions des 23 juin 2017 et 9 mai 2018 ont donné lieu au prononcé de condamnations pénales par le tribunal de grande instance de Rennes, devenues définitives les 4 janvier 2019 et 8 octobre 2019. Par suite, l'omission de la délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de ces condamnations. Par ailleurs, la circonstance que l'ordonnance pénale ait mentionné que l'amende contraventionnelle n'était assortie d'aucune peine complémentaire ne peut être regardée comme exonérant le requérant du retrait de trois points de son permis de conduire, lequel est de plein droit en application des dispositions précitées, mais comme précisant simplement qu'aucune suspension du permis de conduire n'a été prononcée à son encontre. S'agissant de l'infraction du 26 septembre 2014 : 13. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 14. En ce qui concerne l'infraction relevée par radar automatique le 26 septembre 2014, le ministre de l'intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 22 avril 2015, de la somme de 144,00 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, M. A qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention correspondant doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Par suite, M. A a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Sur la réalité de l'infraction : 15. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions du code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient, dès los qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 16. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. ". 17. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 18. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral édité le 5 février 2020 et joint au mémoire en défense, que les infractions contestées ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par le contrevenant de nature à mettre en doute leur exactitude la réalité des infractions susvisées doit être regardées comme établie dès lors que M. A ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M A doivent être rejetées. . Sur les frais de justice : 20. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, si le ministre fait état du surcroît de travail imposé par le traitement de l'ensemble des litiges relatifs aux permis de conduire, il ne fait toutefois état d'aucun frais spécifiquement exposé par ses services pour assurer la défense de l'État. Par suite, sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de 1'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé G. CLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec N° 190609
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2002352_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel